29 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet la transposition en droit belge de la Directive 2001/37/CE du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

Un produit aussi nocif que le tabac doit être régi par une législation sévère afin de donner au consommateur une protection maximale.

Le goudron est une substance extrêmement nocive pour la santé. Dans la perspective de la limitation des dommages causés (moins de goudron réduit la nocivité mais fumer reste un risque létal et cesser de fumer est la seule solution justifiée du point de vue de la santé), la teneur en goudron doit rester aussi basse que possible. L'industrie du tabac a déjà, à deux reprises, dû réduire la teneur en goudron des cigarettes; le 31 décembre 1992 jusqu'à une teneur maximale de 15 mg par cigarette et le 31 décembre 1997 jusqu'à une teneur maximale de 12 mg par cigarette. Dans le cadre de l'harmonisation du marché interne, une nouvelle baisse jusqu'à une teneur maximale de 10 mg par cigarette est à présent introduite au niveau de l'UE.

La nicotine, naturellement présente dans le tabac, est une substance qui suscite une forte accoutumance. Selon le scientifique britannique Jarvis, c'est la nicotine qui amène les fumeurs à fumer mais c'est le goudron qu'ils inhalent avec la fumée du tabac qui cause leur mort. L'industrie du tabac a déjà, à deux reprises, dû réduire la teneur en nicotine des cigarettes; le 31 décembre 1992 jusqu'à une teneur maximale de 1,5 mg par cigarette et le 31 décembre 1997 jusqu'à une teneur maximale de 1,2 mg par cigarette. Dans le cadre de l'harmonisation du marché interne, une nouvelle baisse jusqu'à une teneur maximale de 1,0 mg par cigarette est à présent introduite au niveau de l'UE. Les cigarettes provoqueront ainsi une accoutumance moindre et l'effet favorable de cette nouvelle norme se fera surtout sentir parmi les personnes qui commencent à fumer (surtout des mineurs d'âge) chez qui aucune accoutumance ne s'est encore installée et qui seront moins vite sujets à la dépendance.

Le monoxyde de carbone est une substance nocive, notamment pour le système cardio-vasculaire, qui est libérée lorsque l'on fume du tabac. Pour en limiter les effets nocifs, la législation prévoit, pour la première fois, une teneur maximale en monoxyde de carbone de 10 mg par cigarette.

Le présent projet d'arrêté royal vise également à donner au consommateur une information correcte sur les produits de tabac et à le mettre en garde contre les dommages que le tabagisme cause à la santé. Il répond en ce sens à une critique formulée depuis longtemps déjà au Parlement. Il prévoit l'apposition des mentions relatives aux risques pour la santé en caractères plus grands, plus nets et plus visibles sur l'emballage des produits de tabac. De tout temps, l'industrie du tabac s'est montrée créative pour protéger ses marchés. Elle a toujours intégré les avertissements sanitaires dans le projet du paquet de cigarettes et l'on trouve actuellement sur le marché les combinaisons peu visibles suivantes : or sur blanc, or sur beige, doré sur rouge, bleu foncé sur bleu clair et même gris clair sur blanc. De plus, ces couleurs sont réfléchissantes ce qui fait que leur lisibilité diminue.

La Commission européenne adoptera au plus tard le 31 décembre 2002 des règles concernant l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations montrant ou expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé, afin de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux dispositions relatives au marché intérieur.

De nombreux fumeurs ont opté pour des cigarettes « light » dans la conviction que celles-ci sont moins nocives pour la santé. Or, les risques sanitaires de ces cigarettes sont comparables à ceux des cigarettes « ordinaires ». Ces cigarettes ont acquis une image de marque spécifique : elles sont présentées comme nouvelles, à la mode.

Les cigarettes « light » induisent le consommateur en erreur. De plus, elles empêchent certains fumeurs d'arrêter de fumer. C'est pour cette raison que la directive européenne interdit l'utilisation de ces termes qui donnent au consommateur l'illusion de consommer des produits moins nocifs.

La Belgique ne compte qu'un nombre très réduit de fabricants de cigarettes, de tabac à rouler et de cigares. La nouvelle législation provoquera une légère augmentation de leurs charges. Ils devront apposer de nouvelles mentions sur les emballages. Les coûts de la détermination des teneurs en nicotine, goudron, monoxyde de carbone et autres substances toxiques seront également supportés par les fabricants.

Il est, en outre, évident que pratiquement toute mesure efficace de prévention du tabagisme est au détriment des débouchés du secteur du tabac.

Il n'y a pas de charges supplémentaires pour la population.

Les pouvoirs publics devront se charger de nouvelles tâches: suivi et finalisation des obligations de notification annuelle. L'imposition d'une redevance pour la notification par les fabricants et/ou importateurs de produits de tabac est prévue.

Une redevance de 100 euros par produit notifié est introduite. Etant donné qu'il y a environ 150 sortes de cigarettes, 250 sortes de tabac et 250 sortes de cigarillos et cigares, cette redevance devrait rapporter annuellement quelque 65.000 euros.

Ce montant (65.000 euros) permettra le recrutement d'un inspecteur sanitaire supplémentaire qui pourra traiter annuellement 650 dossiers, rédiger un rapport annuel pour la Commission européenne et gérer un site Internet.

Commentaire des articles

Nouvel article 1er

Les définitions de la directive sont reprises intégralement.

Nouvel article 2, § 2

- Fixation de normes plus sévères pour le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone.

- Introduction de l'interdiction d'utilisation de mentions suggérant qu'un produit de tabac soit moins nocif qu'un autre. Le texte donne une liste non limitative de termes de ce genre.

Une liste "ouverte" est jointe pour des raisons pratiques. Les constatations lors des contrôles sont ainsi facilitées. Il ne faut donc plus démontrer qu'une allégation peut suggérer ou non qu'un produit de tabac est moins nocif.

Une telle liste ouverte offre aussi la possibilité d'intervenir en cas de nouvelles initiatives de l'industrie du tabac (allégations ne figurant pas dans la liste). Une motivation bien étayée devra alors être jointe au P.V.

- Introduction de l'interdiction de mentionner l'autorité dont émanent les avertissements. Ceci contrairement à la législation actuelle qui impose la mention de l'autorité dont émane l'interdiction. La mention du "Ministère de la Santé publique" au-dessus de l'avertissement peut semer la confusion. Cette mention a déjà été remise en cause par le Parlement.

Nouvel article 2, § 2bis

Interdiction de la vente des "petits" paquets de cigarettes. Cette disposition introduit une mesure nationale et vise l'élévation du seuil conditionnant l'achat de cigarettes dans le but de réduire le tabagisme chez les jeunes.

Nouvel article 3

Les exigences en matière d'étiquetage sont adaptées à l'article 5 de la directive.

- Le renvoi à la source des avertissements sanitaires (« Ministère de la Santé publique ou « arrêté royal du 13/8/90 ») est supprimé.

- Pour les produits du tabac destinés à être fumés (cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler pour cigarettes et tabac pour pipe), les avertissements généraux doivent couvrir au moins 35 % de la superficie de la face avant et les avertissements complémentaires doivent couvrir au moins 50 % de la superficie de la face arrière.

Ces avertissements doivent être additionnellement entourés par un bord noir avec une épaisseur de 3 à 4 mm. La Commission européenne a officiellement confirmé qu'ainsi la directive est correctement transposée en droit belge.

- L'espace prévu pour la mention des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone est fixé à 15% de la face latérale du paquet de cigarettes. L'industrie du tabac insiste sur la nécessité d'agrandir cette surface pour améliorer la lisibilité du texte. Il est à craindre que l'industrie utilise ces mentions comme argument pour stimuler les ventes.

- La directive laisse aux Etats membres le choix entre deux avertissements généraux « Fumer tue » et « Fumer peut tuer ». Etant donné qu'un fumeur sur deux meurt des conséquences du tabagisme, la mention « Fumer tue » est reprise comme avertissement général.

D'ailleurs l'avertissement « Fumer peut tuer » n'a été insérée dans la directive qu'à la demande de l'Allemagne. Les autres Etats membres avaient donné, au Conseil, la préférence à l'avertissement « Fumer tue ».

- La superficie réservée aux avertissements pour les autres produits de tabac.

La détermination de la superficie des avertissements est basée sur le principe de la proportionnalité: plus grande est l'unité de conditionnement, plus grands seront les avertissements. Une correction a été apportée à ce principe pour les grandes unités de conditionnement. Ainsi une valeur limite est imposée pour les emballages dont la superficie > 75 cm2. Pour ces grandes unités, la superficie réservée aux avertissements généraux et complémentaires est...

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