12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment l'article 36, 2°;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997.
Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 9 novembre 2005
Travail de nuit
(Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77653/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre 23 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997).
CHAPITRE II. - Travail de nuit
Art. 3. § 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention.
Cette indemnité est fixée au 1er juillet 2005 à 2,0808 EUR par heure. Elle correspond à l'indice pivot 115,49.
Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service Public Fédéral...
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