12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment l'article 36, 2°;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997.

Annexe

Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma

Convention collective de travail du 9 novembre 2005

Travail de nuit

(Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77653/CO/303.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre 23 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997).

CHAPITRE II. - Travail de nuit

Art. 3. § 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention.

Cette indemnité est fixée au 1er juillet 2005 à 2,0808 EUR par heure. Elle correspond à l'indice pivot 115,49.

Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service Public Fédéral...

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