8 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment les articles 3 et 4, modifiés par le décret du 25 mai 2007;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 3, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 21 décembre 2007, l'article 4, l'article 5, § 1er et 3, l'article 6, § 1er et 2, l'article 6bis, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 7 décembre 2007 et 23 décembre 2010, l'article 7, § 4, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, l'article 8, l'article 16, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, l'article 16bis, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 18 décembre 2009, l'article 16ter, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 21 décembre 2007 et l'article 16quater, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu la consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2010;

Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 27 mai 2010;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 mai 2010;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation donné le 3 mai 2010;

Vu l'avis 49 254/3 du Conseil d'Etat, donné le 1 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par :

  1. le décret du 24 mai 2002 : le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

  2. l'arrêté du 13 décembre 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;

  3. branchement : l'ensemble de tuyaux et d'appareils utilisés pour l'approvisionnement en eau d'un bien immobilier, y inclus le compteur d'eau, aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution jusqu'à l'installation intérieure;

  4. installation intérieure : le réseau de canalisations domestique, visé à l'article 2, 7° du décret du 24 mai 2002, de même que tous les systèmes et appareils qui y sont raccordés;

  5. fonctionnaire de contrôle : le fonctionnaire, visé à l'article 7 du décret du 24 mai 2002;

  6. exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article 2, 3° du décret du 24 mai 2002;

  7. surveillant écologique : le chef de division de la division compétente pour la surveillance écologique, de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou la personne de la division désignée par lui;

  8. institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;

  9. consommation moyenne annuelle : la consommation moyenne par an d'eau destinée à la consommation humaine, fournie par l'exploitant, calculée sur la base des consommations dans les trois périodes de consommation mesurées et facturées précédentes, extrapolée à chaque fois à 365 jours;

  10. raccordement domestique : le conduit d'évacuation pour les eaux usées ou pour l'eau de ruissellement non-pollué à partir de l'égout principal jusqu'à l'alignement, ou le cas échéant, à partir du captage constaté des eaux usées ou de l'eau de ruissellement non-pollué jusqu'à l'alignement;

  11. client : la personne physique ou la personne morale à qui l'exploitant adresse les factures relatives aux services fournis par lui et qui est tenue de satisfaire aux obligations associées aux services rendus. Il s'agit d'une des personnes suivantes :

    1. l'abonné;

    2. l'abonné qui dispose d'un raccordement domestique ou qui est irréfragablement présumé disposer d'un raccordement domestique;

    3. l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui dispose d'un raccordement domestique ou qui est irréfragablement présumé disposer d'un raccordement domestique;

    4. l'utilisateur de l'assainissement individuel;

  12. réseau public d'assainissement :

    l'ensemble de l'infrastructure publique d'assainissement communale et supracommunale, parmi lequel on trouve :

    1. l'infrastructure publique, comme par exemple les canalisations, dispositifs de rétention pour l'évacuation des eaux usées;

    2. l'infrastructure publique, comme par exemple les canalisations, les dispositifs de rétention et d'infiltration, les bassins tampon, qui ne fait pas partie du réseau hydrographique et qui est destinée à l'infiltration ou à l'évacuation d'eau de ruissellement non-pollué, dans le cas d'un système séparé;

    3. les chambres de visite et structures hydrauliques connexes, telles des trop-pleins, clapets anti-retour, vannes rotatives, vannes, tiroirs, stations de pompage et bassins de stockage;

    4. les raccordements domestiques;

    5. les raccordements d'un système de drainage, y compris les drains et siphons;

    6. l'assainissement individuel, à l'exception de l'évacuation privée de l'eau;

  13. réseau public de distribution d'eau; réseau public de canalisations et toutes les installations pour la fourniture d'eau, déstinée à la consommation humaine;

  14. évacuation privée d'eau : l'ensemble de canalisations, rigoles et installations, destiné au captage, à la transportation et, le cas échéant, à l'épuration des eaux usées ou des eaux de ruissellement non polluées, en amont de l'alignement ou du point de raccordement pour l'assainissement individuel;

  15. titulaire : toute personne disposant d'un droit de propriété, d'usufruit ou de superficie ou jouissant d'un droit réel quelconque sur la partie spécifique du bien immobilier qui est ou sera raccordée au réseau public de distribution d'eau ou au réseau d'assainissement et de ce fait souscrivant pour sa partie aux conditions du règlement général et spécifique de la vente d'eau, l'obligeant à respecter les obligations associées aux fournitures et services rendus par l'exploitant;

  16. fonctionnaire de surveillance : le fonctionnaire, visé à l'article 17 du décret du 24 mai 2002;

  17. Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

  18. compteur d'eau d'eau : l'appareil conforme à la législation sur la métrologie, qui est la propriété de l'exploitant et qui est installé chez le client afin d'enregistrer le volume d'eau fourni par l'exploitant;

  19. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés et le jour de fête de la Communauté flamande;

  20. unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette.

    Les définitions visées à l'article 2 du décret du 24 mai 2002 et les définitions visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 s'appliquent au présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine

    Art. 2. § 1er. Sans préjudice de l'application du droit de raccordement conformément à l'arrêté du 13 décembre 2002, la demande d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau est adressée à l'exploitant. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement.

    Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau a obtenu l'accord du titulaire à cet effet.

    L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public de distribution d'eau après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais et le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau.

    § 2. Si un branchement a déjà été aménagé et que la fourniture d'eau a été arrêtée, celle-ci est redémarrée par une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.

    La fourniture d'eau et les droits et obligations y afférents prennent cours à partir de la date de la mise en service renouvelée de la fourniture d'eau ou à défaut de la demande de mise en service, à partir du moment auquel le client se sert effectivement de la fourniture d'eau.

    § 3. Lorsque le client suivant reprend la fourniture pour une période consécutive, cette fourniture peut être réglée par une reprise contradictoire. Dans le cas d'une reprise contradictoire, les données suivantes sont communiquées à l'exploitant :

  21. le relevé d'index et le numéro du compteur d'eau d'eau;

  22. la date du relèvement d'index;

  23. l'adresse d'expédition du client partant;

  24. si disponible, un numéro de compte en banque du client partant à utiliser en cas de remboursement;

  25. les données de contact du client suivant.

    La reprise contradictoire est signée par tant le client partant que le client suivant et est sans délai transmise à l'exploitant qui établit une facture de clôture.

    L'exploitant confirme la reprise contradictoire à tant le client partant qu'au client suivant.

    Il est mis un terme aux obligations inhérentes à la fourniture d'eau pour le...

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