13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le 'transport maritime' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime".

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la marine marchande

Convention collective de travail du 26 juillet 2010

Modification de la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime"

(Convention enregistrée le 9 août 2010 sous le numéro 101045/CO/316)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux :

- employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande;

- travailleurs occupés dans les entreprises susmentionnées, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool des marins de la marine marchande comme prévu à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2...

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