11 MARS 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 385, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'exonération de versement de précompte professionnel

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter les dispositions de l'article 385, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, et d'apporter des modifications à l'AR/CIR 92 en matière d'exonération du versement de précompte professionnel.

Ledit article 385, alinéa 5 est applicable aux universités, aux écoles supérieures, au Fonds National de la Recherche scientifique, et au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, qui emploient des chercheurs assistants et/ ou des chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel, en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), suite au paiement ou à l'attribution de rémunérations.

Jusqu'à présent, ces employeurs ne sont tenus de verser au Trésor que 50 p.c. du précompte professionnel dû en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, CIR 92, des rémunérations imposables aux chercheurs visés par la loi. Ceci ne peut toutefois être appliqué qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272, CIR 92.

En d'autres termes, les institutions précitées ne devraient verser que la moitié du précompte professionnel calculé sur les rémunérations.

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis a pour but de porter le pourcentage précité de 50 p.c. à 65 p.c. Le projet s'applique aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2005.

Suite à cette augmentation, les règles prévues à l'article 90, AR/CIR 92 doivent être adaptées afin de prendre en considération le pourcentage majoré.

Pour ce qui est des observations du Conseil d'Etat, l'avis de celui-ci n'a été suivi que partiellement.

Article 1er. En ce qui concerne ledit article, le projet tel qu'il a été soumis préalablement à l'avis du Conseil d'Etat est maintenu. L'objectif du Conseil d'Etat est de compléter l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 tel que modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004 par un nouvel alinéa. Cette approche n'a pas été retenue car elle ne repose sur aucun fondement légal. Le présent arrêté royal n'a pas la délégation de pouvoir pour modifier une disposition légale. Par conséquent, il ne s'indique pas non plus de modifier l'intitulé du projet d'arrêté royal.

Toutefois, pour éviter toute confusion quant aux employeurs visés par cette mesure, leur énumération a été reprise de l'article 385, § 1er de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002.

Art. 2. La remarque du Conseil d'Etat porte...

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