1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, portant création d'un fonds de sécurité d'existence « Maribel Social » et fixation de ses statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, portant création d'un fonds de sécurité d'existence « Maribel Social » et fixation de ses statuts.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des services de santé

Convention collective de travail du 28 novembre 2006

Création d'un fonds de sécurité d'existence « Maribel Social » et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85000/CO/305)

CHAPITRE Ier. - Instauration

Article 1er. Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Commission paritaire des services de santé instaure un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds Maribel Social » dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des services de santé, c'est-à-dire :

  1. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour;

  2. les services des soins infirmiers à domicile;

  3. les centres de revalidation néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;

  4. les centres de revalidation francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;

  5. les établissements et services de santé bicommunautaires situés en Région de Bruxelles-Capitale;

  6. les établissements et services néerlandophones situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;

  7. les établissements et services francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;

  8. les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;

  9. les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants francophones et germanophones, situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;

  10. les Maisons médicales autrement appelées « Centres de Santé intégrés », c'est-à-dire celles qui :

    - sont érigées sous la forme d'ASBL;

    - offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines;

    - appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréés ou...

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