4 DECEMBRE 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté le projet d'arrêté royal ci-joint, préparé pour la modification de l'arrêté modifiant l'arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012. Ces articles ont comme objet l'instauration d'une perception unique d'une taxe sur l'épargne à long terme.

Ce projet a comme objectif :

- de préciser les modalités qu'un preneur d'assurance ou un titulaire de compte-épargne doit respecter s'il n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus;

- de préciser l'obligation des redevables de la taxe concernant le dépôt d'un relevé conformément à ce qui est prévu par l'article 227, § 2 et § 3 de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

4 DECEMBRE 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 juin 2012, les articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2012 portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que :

- les articles 69, § 2, 78 et 80 de la loi-programme du 22 juin 2012 sont entrés en vigueur le 30 septembre 2012;

- que la perception unique de la taxe sur l'épargne à long terme concernant l'épargne-pension est exigible au 1er décembre 2012;

- que dès lors, il est urgent que les redevables soient informés des modalités de paiement de la taxe;

Sur la porposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2012, la disposition prévu sous b) est modifiée comme suit :

b) la taxe : la taxe instaurée par l'article 69 de la loi-programme du 22 juin 2012.

Art. 2. Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par la disposition suivante :

Art. 3. § 1er. Afin d'établir qu'un compte-épargne ou qu'un contract d'assurance...

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