18 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses a notamment modifié considérablement la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Son nouvel article 6, § 2, prévoit que le Roi détermine les modalités selon lesquelles s'exercera la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués quant aux archives des services publics visés à l'article 1er, §§ 1er et 2 de la loi relative aux archives.

L'article 5 de la même loi du 24 juin 1955 précise que les services publics précités ne peuvent détruire un document d'archives sans l'autorisation de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.

Le projet d'arrêté, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, tend à pourvoir à l'exécution de ces dispositions.

Le 4 mai 2010, le Conseil d'Etat a émis son avis (n° 48.101/1) sur le projet d'arrêté royal portant exécution des articles 5 et 6 de la loi relative aux archives du 24 juin 1955. Il sera répondu à ses observations lors de l'analyse du projet.

Examen des articles

L'article 1er précise une liste de définitions qui permettent une lecture simplifiée de l'arrêté en visant en particulier les agents publics qui seront chargés de l'appliquer.

Le Conseil d'Etat observe que le projet d'arrêté royal est dépourvu de fondement juridique pour définir plus précisément les services et institutions publics qui tombent sous le champ d'application de la loi du 24 juin 1955. Afin de rencontrer cette objection, le projet se limite à faire référence aux services publics dont question à l'article 1er de la loi relative aux archives. Les archives des tribunaux de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat, des Administrations de l'Etat, des provinces et des communes, ainsi que des établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative relèvent donc du champ d'application du projet d'arrêté.

Le Conseil d'Etat observe en outre que la définition de la notion d'« archives » est très large et vise aussi bien les archives vivantes que mortes, ce qui prête le flanc à la critique du point de vue de la répartition institutionnelle des compétences : dans son analyse, le Conseil d'Etat réserve aux Communautés et aux Régions la compétence de conservation des archives vivantes dans les matières relevant de leur ressort, l'autorité fédérale étant compétente pour les archives « mortes », pour toutes les matières en vertu de sa compétence résiduelle.

La définition large de la notion d'« archives » est maintenue dans le projet d'arrêté en raison du fait que les missions des Archives de l'Etat s'étendent nécessairement aussi aux archives vivantes. Les Archives de l'Etat ne peuvent exercer judicieusement leurs tâches vis-à-vis des archives mortes que dans la mesure où elles peuvent exercer la surveillance sur la manière dont les archives sont conservées alors qu'elles possèdent encore une utilité administrative et par conséquent sont encore vivantes. Cette surveillance est notamment nécessaire afin de s'assurer que les archives ayant perdu leur utilité directe pour l'administration puissent être durablement conservées et mises à la disposition du public. C'est pour la même raison que la compétence des Archives de l'Etat en matière de destruction d'archives vivantes est maintenue. Les Archives de l'Etat ne peuvent exécuter leur mission de manière cohérente que dans la mesure où elles peuvent empêcher la destruction de toutes les archives. De plus, l'autorité fédérale est dans tous les cas compétente pour les archives vivantes relatives aux questions dans lesquelles interviennent les provinces et les communes en exécution d'une compétence fédérale.

Les articles 2 à 10 règlent les modalités et phases de la surveillance de la conservation des archives par les services publics et n'appellent pas de commentaire particulier.

Il va de soi que des précisions seront apportées par les délégués de l'Archiviste général au fur et à mesure que les services publics les solliciteront. D'ores et déjà, il existe des instructions très détaillées sur l'établissement des tableaux de tri et cela sous forme normalisée et informatique. Des formations seront également organisées pour aider les agents publics des Archives de l'Etat à mettre l'information à disposition des administrations publiques de la manière la plus optimale.

Les articles 11 à 15 règlent la sélection et la destruction d' archives. Vu les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis précité, il est clairement stipulé que, sans l'autorisation écrite et expresse de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués, il ne pourra être procédé à aucune destruction physique d'archives. Cette mesure vise surtout à prévenir et exclure les destructions occasionnelles et accidentelles qui pourraient nuire à la conservation de la mémoire du patrimoine national.

Les articles 16 à 18 contiennent un certain nombre de dispositions finales. Les mesures conservatoires que l'Archiviste général du Royaume, le ministre ou les ministres de tutelle concernés pourraient être amenés à prendre lorsqu'une autorité n'applique pas les dispositions relatives au transfert peuvent consister notamment en l'enlèvement ou l'isolement d'archives contaminées, le conditionnement d'archives et l'aménagement d'espaces d'archives selon les normes internationales en vigueur.

Grâce aux mesures proposées, la préservation des archives contemporaines qui est absolument nécessaire, pourra s'accomplir dans de bonnes conditions.

En complément, je me permets d'attirer la bonne attention de Votre Majesté sur le fait que la prise de cet arrêté permettra à la Belgique de se mettre au niveau de ses partenaires européens quant à la manière de conserver correctement les archives de la Nation.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur

La Ministre de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Avis 48.101/1 du 4 mai 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Politique scientifique, le 8 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives", a donné l'avis suivant :

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de...

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