24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII, notamment l'article X.3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée

Vu la décision du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis 48 584/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée, il est inséré un point 3°/1 ainsi rédigé :

3°/1 retard scolaire : le retard d'un élève par rapport au groupe d'élèves de la même année de naissance;

.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ier/1, composé de l'article 3/1 à 3/4, rédigé comme suit :

CHAPITRE I/1. - Modalités de fixation des contingents pour les différentes régions

Art. 3/1. Le contingent prévu d'accompagnements time-out de courte et de longue durée est réparti sur les arrondissements administratifs des provinces situées dans la Région flamande et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale à l'aide de la clé de répartition suivante : une moyenne non pondérée des indicateurs suivants :

1° le pourcentage d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs, visés à l'article VI.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

2° le pourcentage d'élèves dont l'absence est enregistrée comme problématique par l'institution conformément à l'article 14quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire;

3° le pourcentage d'élèves avec un retard scolaire d'au moins une année;

4° le pourcentage d'élèves dans la première année B, visée à l'article 49, premier alinéa, 1°, b) du décret du 31 juin 1990 relatif à l'enseignement-II, remplacé par le décret du 30 avril 2009, ou dans l'année préparatoire à...

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