28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 26 janvier 2009

Conditions de rémunération et de travail

(Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91045/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minima laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.

Art. 3. L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme exemplative et non limitative.

CHAPITRE II

Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

  1. Classification des professions

    Art. 4. Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont réparties en cinq catégories, définies ci-après :

    Première catégorie - Non-qualifiés

    Manoeuvre, nettoyeur, domestique, veilleur de nuit, concierge, ouvrier agricole non qualifié.

    Deuxième catégorie - Demi-qualifiés

    Buandière, aide-jardinier, chauffeur de chaudière, ouvrier de laboratoire, repasseuse, lingère, émondeur non diplômé, portier, aide d'ouvrier qualifié.

    Troisième catégorie - Qualifiés

    Boucher, boulanger, cordonnier, électricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, monteur, peintre, tailleur, vitrier, désinfecteur, matelassier, ouvrier à la radiographie, ouvrier à l'autopsie, magasinier, conducteur d'auto, veilleur de nuit avec service dans les salles, émondeur porteur d'un certificat d'études, ouvrier chargé des soins aux animaux servant aux expériences, ouvrier agricole qualifié.

    Sont considérés comme ouvriers agricoles qualifiés :

  2. les ouvriers porteurs d'un certificat d'études des écoles d'agriculture, ou

  3. les ouvriers pouvant exécuter de façon indépendante ou complète les travaux qui leur sont commandés et qui sont éventuellement capables de régler eux-mêmes les engins ou les machines qu'ils emploient à l'exclusion du travail de mécanicien, ou

  4. les ouvriers capables d'effectuer eux-mêmes tous les travaux d'entretien du bétail.

    Quatrième catégorie - Surqualifiés

    Les travailleurs porteurs d'un diplôme ou d'un certificat établissant incontestablement leur qualification, tels que : tailleur, coupeur, lingère-coupeuse, lingère-tailleuse, conducteur d'ambulance avec diplôme d'ambulancier, boulanger, cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, ajusteur, électricien, cuisinier.

    Cinquième catégorie - Personnel de maîtrise

    Les ouvriers responsables d'un groupe d'ouvriers, tels que : chef, contremaître, chef-tailleur, chef de la buanderie, chef du repassage, chef-cordonnier, chef-jardinier.

  5. Rémunérations

    Art. 5. Les barèmes de rémunérations annuelles minima par catégorie personnel ouvrier sont fixés comme suit :

    Années de services- Dienst.1rê cat.- 1e kat.2e cat.- 2e kat.3e cat.- 3e kat. 4e cat.- 4e kat. 5e cat.5e kat.08 610,468 956,299 993,8310 123,2011 056,2018 782,779 129,8410 166,1110 295,5111 062,4528 956,299 301,5410 337,7810 467,1611 214,8339 129,849 475,0610 511,3310...

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