15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000, les articles 77 et 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 22 décembre 2003, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92 modifié par les lois des 3 août 1992, 28 novembre 2000 et 3 mai 2003, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2002 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers, du président du tribunal de première instance d'Anvers, du procureur du Roi à Anvers, du greffier en chef du tribunal de première instance d'Anvers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Anvers;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - De l'organisation générale du tribunal de première instance d'Anvers

Article 1er. § 1er. Le tribunal de première instance d'Anvers a son siège et tient audience dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

§ 2. Le tribunal de première instance d'Anvers est composé de trente-six chambres :

  1. treize chambres civiles, à savoir les chambres 1B à 3B et 5B à 14B;

  2. quatre chambres fiscales, à savoir les chambres 1F à 4F;

  3. une chambre qui traite toutes les causes relevant de la compétence du président, à savoir la chambre KGD;

  4. une chambre en matière de pension alimentaire sur base de l'article 336 du Code civil, à savoir la chambre L;

  5. une chambre des saisies et moyens en mise en exécution, à savoir la chambre BR;

  6. une chambre en matière d'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire, à savoir la chambre G;

  7. huit chambres correctionnelles, à savoir les chambres 1C à 8C;

  8. sept chambres de la jeunesse, à savoir les chambres 1JR à 7JR.

    § 3. Au tribunal de première instance, il y a 11 juges d'instruction, sept juges de la jeunesse, dont un juge de la jeunesse dirigeant et quatre juges des saisies.

    Art. 2. Les chambres du tribunal sont composées d'un juge unique, à l'exception des chambres 5B, 6B, 4C, 5C, 6C, 8C et 2F qui sont composées de trois juges.

    Art. 3. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal, peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant que cette modification ne puisse avoir pour effet d'abroger les chambres concernées.

    Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

    CHAPITRE II. - Le tribunal civil

    Art. 4. Le tribunal civil comprend les sous-sections qui suivent :

  9. la sous-section « première et deuxième chambre »;

  10. la sous-section « divorce »;

  11. la sous-section « chambres à trois juges »;

  12. la sous-section « qualification générale en matière civile »;

  13. la sous-section « droit des saisies »;

  14. la sous-section « président »;

  15. la sous-section « droit fiscal ».

    Chaque sous-section comprend au moins une chambre d'introduction.

    Art. 5. § 1er. La sous-section « première et deuxième chambre » se compose des chambres 1B et 2B.

    § 2. La sous-section « première et deuxième chambre » connaît des demandes concernant :

  16. l'état et la capacité des personnes;

  17. les successions;

  18. les donations et les testaments;

  19. les homologations de modification du régime matrimonial;

  20. les partages et liquidations des régimes matrimoniaux;

  21. les partages et liquidations des régimes matrimoniaux dissous par suite d'un décès;

  22. les contrats de vente relatifs à des biens immobiliers;

  23. les droits réels, notamment la copropriété, les troubles de voisinage et le droit de superficie;

  24. les associations sans but lucratif;

  25. les droits intellectuels, en particulier les droits d'auteur, brevets, marques etc.;

  26. les demandes d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères;

  27. l'arbitrage;

  28. les procédures sur requête, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du président du tribunal ou du magistrat qu'il désigne.

    § 3. La chambre 1B tient audience les lundi et jeudi à 9 heures.

    La chambre 2B tient audience les mardi...

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