16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à mi-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 26 mai 2005

Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 23 juin 2005

sous le numéro 75297/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue :

- conformément à et en exécution des dispositions de la convention collective de travail numéro 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail;

- conformément au cadre légal.

CHAPITRE III. - Condition d'âge

Art. 3. Dans le secteur des garages il est instauré un droit à la prépension à mi-temps et, conformément à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), l'âge des ouvriers est fixé à 55 ans.

CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau de l'entreprise

Art. 4. Une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise, fixant les modalités pratiques pour l'instauration, au sein de l'entreprise, du régime visé à la...

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