5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 26 mai 2005

Accord national (Convention enregistrée le 23 juin 2005

sous le numéro 75299/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3. Pouvoir d'achat

Section 1re. - Indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.

Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums

et des salaires horaires effectifs

- Au 1er février 2006, tous les salaires seront majorés de 0,6 p.c.

- Au 1er octobre 2006, tous les salaires seront augmentés du solde de 4,5 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er février 2005, l'augmentation salariale de 0,6 p.c. au 1er février 2006 et l'index réel au 1er février 2006.

Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.

Cette formule de solde doit - en raison de la situation économique difficile - être considérée comme exceptionnelle et unique.

La convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 4. Prime de fin d'année

Les ouvriers qui au moment où ils annoncent leur départ volontaire ont 10 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, ont droit à une prime de fin d'année au prorata.

La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2005 pour une durée indéterminée.

Art. 5. Jour de carence

La convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative au paiement des jours de carence est prorogée du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007.

Art. 6. Fonds social

A partir du 1er juillet 2005 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er février 2005 et de l'indexation salariale du 1er février 2004 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Suite à ce calcul, à savoir 1,61 p.c. au 1er février 2004 et 1,87 p.c. au 1er février 2005, les indemnités complémentaires sont indexées avec 3,51 p.c.

Ainsi, au 1er juillet 2005, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit :

Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire :

- 7,76 EUR par allocation de chômage

- 3,88 EUR par demi-allocation de chômage

Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et malades âgés :

- 5,18 EUR par allocation de chômage et de maladie

- 2,59 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie

Indemnités complémentaires en cas de maladie :

- 77,11 EUR après 60 et 120 jours

- 100,40 EUR pour une période de maladie plus longue

Indemnité complémentaire en cas de fermeture :

256,70 EUR + 12,94 EUR/an avec un maximum de 846,71 EUR

Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 64,18 EUR

La convention collective de travail...

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