15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, l'article 2, alinéa 1er, et l'article 2bis, inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 25, alinéa 1er, remplacé par le décret du 13 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu la proposition formulée en date du 2 mars 2010 par le Comité de gestion sous la forme d'avis d'initiative A 10/02 et A 10/5;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2010;

Vu le protocole de négociation syndicale n° 536 du Comité de secteur XVI, établi le 23 avril 2010;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 4 mai 2010;

Vu l'avis 48.378/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " Services du Gouvernement " sont remplacés par les mots " Service public de Wallonie ";

  2. les mots " et Directeur général du personnel et des Affaires générales " sont ajoutés après les mots " Secrétaire général ";

  3. les mots " livre II du Code relatif au régime de mandat pour les fonctionnaires généraux en ce qui concerne les mandats d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint " sont remplacés par les mots " livre II du Code relatif au régime des fonctionnaires généraux en ce qui concerne les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat ".

    Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " L.II.CVIII.2. " sont remplacés par les mots " 305, § 2, 1° et 2 ".

    Art. 3. L'article 6 du même arrêté est abrogé.

    Art. 4. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7. Par dérogation à l'article 8 du Code pour les métiers du conseil définis à l'article 8, le grade d'attaché correspond aussi à un emploi d'encadrement. "

    Art. 5. § 1er. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les mots " LI.TII.8. " sont remplacés par le mot " 11 ";

  5. le mot " immédiat " est supprimé.

    Art. 6. L'article 9 du même arrêté est remplacé par :

    Par dérogation à l'article 14, § 1er, du Code, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir à l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par :

    1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;

    2° mobilité interne ou externe;

    3° recrutement en application de l'article 5.

    Art. 7. L'article 10 du même arrêté est abrogé.

    Art. 8. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 11. Par dérogation à l'article 15, alinéa 2, du Code, dans le cadre d'une déclaration de vacance intervenant conformément à l'article 13, aliéna 3, du Code, pour les métiers du conseil, il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller de rang B3 successivement par :

    1° promotion par accession au niveau supérieur;

    2° mutation ou réaffectation;

    3° recrutement ou mobilité interne et externe.

    Par dérogation à l'article 14, § 2, du Code, pour les métiers du conseil, il est pourvu à la vacance d'un emploi de responsable d'équipe de rang A6 successivement par :

    1° promotion par accession au niveau supérieur;

    2° mutation ou réaffectation;

    3° recrutement ou mobilité interne et externe.

    Art. 9. L'article 13 du même arrêté est remplacé par :

    " Art. 13. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et 19, 5°, du Code, pour exercer les fonctions de conseillers dans les métiers du conseil, il faut :

  6. soit être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou assimilé assorti d'une expérience professionnelle de deux ans;

  7. soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur assorti d'une expérience professionnelle de cinq ans. "

    Art. 10. Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " LI.TIII.CII.3. ", " 1 et 2+ " et " 2, 3 et 4 " sont remplacés respectivement par les mots " 24 ", " A et B " et " C et D ".

    Art. 11. L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 17. Par dérogation à l'article 53, § 2, 4°, du Code, pour les métiers du conseil, il convient d'être titulaire d'un certificat de validation des compétences dans le cadre du métier concerné.

    Art. 12. L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 18. L'alinéa 2 de l'article 65 du Code est complété comme suit en ce qui concerne les métiers du conseil :

    En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.

    Art. 13. L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 19. Par dérogation à l'article 71, § 2, du Code, pour l'accès à un emploi de responsable d'équipe de rang A6 dans les métiers du conseil tel que prévu à l'article 54 de l'arrêté précité, le Comité de direction établi son avis sur base de la motivation du candidat, de l'adéquation du profil de fonction, ainsi que sur base de la possession du certificat de validation des compétences pour le métier concerné et sur base de la réussite d'un examen d'aptitude à l'encadrement ".

    Art. 14. Les articles 20 à 22 du même arrêté sont abrogés.

    Art. 15. L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 23. Les chapitres Ier et II du titre V du Code doivent se lire comme suit :

    "CHAPITRE Ier. - Du Département des ressources humaines de l'Office et de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie

    Art. 88. § 1er. Le Comité de gestion adopte les finalités de la formation continuée du personnel de l'Office.

    § 2. Il existe au sein de l'Office un Département des ressources humaines qui a parmi ses compétences les compétences suivantes :

  8. assurer l'évaluation, le suivi ainsi que la gestion administrative des dossiers des stagiaires de l'Office;

  9. organiser des actions de formations spécifiques à la demande des services;

  10. en ce qui concerne les métiers du conseil, dans le cadre de la progression de carrière, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences et l'examen d'aptitude à l'encadrement.

    § 3. La Direction des Ressources humaines du Service public de...

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