21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux groupes à risque et emploi et formation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux groupes à risque et emploi et formation.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de l'industrie papetière

Convention collective de travail du 4 juin 1999

Groupes à risque et emploi et formation (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51597/CO/221)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employé(e)s ressortissant des entreprises de la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre III, section VI, sous-section 1re.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 et de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, il est prévu pour la période 1999-2000, de réaliser un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque de 0,10 p.c. de la masse salariale, sans que ce pourcentage soit imputé sur la marge salariale.

Art. 4. Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes :

  1. les personnes visées à l'article 173 a) et b) de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

  2. les employé(e)s qui sont licenciés ou au chômage suite à une faillite ou à un licenciement collectif;

  3. les employé(e)s qui suivent une formation dans l'entreprise et dont la sécurité d'emploi...

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