11 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la classification des fonctions (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la classification des fonctions.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 5 novembre 2002

Classification des fonctions (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64903/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et employés relevant de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Critères généraux de qualification

Art. 2. Les fonctions des employés sont classées selon les catégories définies aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en tenant compte des critères généraux de classification fixés à l'article 3.

Les fonctions ou activités citées dans les catégories le sont à titre d'exemple. Celles qui ne sont pas énumérées sont classées par analogie aux exemples cités en tenant compte des critères généraux de qualification fixés à l'article 3.

La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation en début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

Art. 3. § 1er. Première catégorie - Age de début normal : 21 ans

Employés chargés d'un travail d'ordre secondaire simple, n'exigeant pas plus de connaissances que celles fournies par de bonnes études de l'enseignement primaire complet, y compris le quatrième degré, ou par des qualités professionnelles correspondantes.

Ces employés n'ont à prendre aucune initiative personnelle et ne travaillent que suivant des règles nettement établies.

Leurs fonctions ne nécessitent aucune formation professionnelle ni aucune connaissance spéciale, mais seulement une mise au courant.

§ 2. Deuxième catégorie - Age de début normal : 22 ans

Employés ayant à faire preuve d'un certain jugement pour l'exécution correcte de leur travail en se référant à des directives d'un supérieur.

Travail requérant principalement des qualités d'attention qui supposent une formation scolaire correspondant aux études de l'enseignement moyen du degré inférieur ou à une formation professionnelle équivalente.

§ 3. Troisième catégorie - Age de début normal : 23 ans

Employés spécialisés ayant à faire preuve d'initiative et exerçant une fonction qui nécessite des connaissances particulières ou une pratique professionnelle spécialisée et comportant une certaine responsabilité. L'accomplissement de leur travail suppose une formation scolaire ou une formation professionnelle supérieure à celle prévue pour la deuxième catégorie.

§ 4. Quatrième catégorie - Age de début normal : 25 ans

Employés principaux qui recherchent et rassemblent de leur propre initiative tous les éléments des travaux importants qui leur sont confiés.

§ 5. Cinquième catégorie - Age de début normal : 25 ans

Employés principaux exerçant une fonction de vente nécessitant des connaissances particulières, une valeur professionnelle confirmée, de l'initiative, un sens développé des responsabilités, une connaissance des rouages de l'entreprise et de l'aptitude au commandement.

Art. 4. La classification des fonctions s'applique uniformément au personnel féminin et au personnel masculin.

CHAPITRE III. - Classification

Section 1re. - Administration

Art. 5. Les employés exerçant des fonctions administratives sont classés comme suit :

§ 1er. Première...

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