5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 5 novembre 2002

Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64904/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et employés relevant de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Travail à temps partiel

Section 1re. - Durée de travail hebdomadaire minimale et dérogations

Art. 2. Les contrats des employés à temps partiel portant sur plus d'un jour par semaine, porteront sur au moins vingt heures par semaine.

Art. 3. Par dérogation à la durée du travail hebdomadaire minimale fixée ci-dessus, et par dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire, prévue à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978), les entreprises conservent la faculté de conclure des contrats d'un jour par semaine.

Art. 4. Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée de travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.

Art. 5. En cas de crédit-temps, la...

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