17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 30 juin 2009

Formation syndicale

(Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95406/CO/207)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Art. 2. La présente convention collective de travail règle l'application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 concernant la formation syndicale.

Organisation de la formation syndicale

Art. 3. En vue de participer à des cours de formation ou de perfectionnement organisés par les organisations syndicales représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer auxdits cours pendant douze jours maximum sur deux ans.

Ces absences ne peuvent pas être supérieures à 6 fois deux jours ou 4 fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par l'employeur dans la limite des douze jours biennaux.

L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord entre les organisations syndicales signataires.

Art. 4.

  1. Les...

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