18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2007-2008 pour employés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un « Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique », prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 25 juillet 2005, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 12 mai 1992 et 5 mars 2006;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 28 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum et les traitements mensuels, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005, notamment les articles 3 et 8;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un jour de congé d'ancienneté, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2007-2008 pour employés.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Notes

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 août 2006.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 17 mars 2006.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 2 mai 2007

Accord national 2007-2008 pour employés

(Convention enregistrée le 29 mai 2007 sous le numéro 82976/CO/207)

Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

§ 2. Le champ d'application de l'article 9 de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à 58 ans), de l'article 15 de la présente convention collective de travail (Fonds de formation - groupes à risques) et de l'article 16, § 1er de la présente convention collective de travail (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

§ 3. Le champ d'application de l'article 8 de la présente convention collective de travail est étendu uniquement aux travailleurs liés à leur employeur...

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