10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 17 décembre 2009

Formation permanente (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97552/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et du protocole d'accord social 2009-2010 du 17 décembre 2009.

CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3. § 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les employés correspondant sur base annuelle à 1 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les employés de l'entreprise.

§ 2. A partir du 1er janvier 2010, l'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les employés correspondant sur base annuelle à 1,10 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les employés de l'entreprise.

Art. 4. Un plan de formation sera établi en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale afin de réaliser cet objectif. Pour ce faire, il est possible de demander l'aide de...

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