11 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un régime légal pour les covered bonds belges établi par la loi du 3 août 2012 publiée au Moniteur belge du 24 août 2012. Il vise à préciser certaines dispositions du texte de loi et à encadrer sa mise en oeuvre.

La finalité première de la loi régissant les covered bonds est de faciliter les possibilités de refinancement des établissements de crédit tout en mettant en place les mécanismes juridiques adéquats destinés à protéger les titulaires des titres de créances ainsi émis.

La particularité majeure du mécanisme de protection des détenteurs de covered bonds consiste dans la constitution d'un patrimoine spécial, composé d'actifs de couvertures, dissocié du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds. La loi accorde une attention toute particulière aux actifs de couverture et introduit des conditions minimales quant à leur nature en les limitant essentiellement aux créances hypothécaires et aux créances sur les entités publiques. Le projet d'arrêté royal précise les critères quantitatifs et qualitatifs d'éligibilité de ces actifs de couverture, fixe des limites par catégorie d'actifs ainsi que le niveau minimum de couverture des covered bonds.

L'arrêté royal définit plus précisément la nature et la valorisation des actifs de couverture, ainsi que les normes minimales en matière de couverture des covered bonds. Ces règles sont définies pour permettre aux covered bonds belges de répondre aux critères d'éligibilité définit dans la Directive 2006/48/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. Remplir ces critères devrait garantir un placement plus aisé des covered bonds auprès des investisseurs et l'éligibilité de ces instruments dans le cadre des opérations de financement monétaire de la Banque centrale européenne.

L'arrêté royal définit également les normes applicables pour la tenue du registre des actifs de couverture et quant au surveillant de portefeuille.

La loi régissant les covered bonds habilite le Roi à fixer les pouvoirs et critères sur la base desquels la Banque Nationale de Belgique pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire. A cet égard, l'arrêté royal en projet limite d'ores et déjà le montant d'actifs de couverture affectés aux covered bonds à 8 % des actifs de l'établissement de crédit émetteur. Cette disposition vise à prendre en considération le fait que si les covered bonds permettent d'accroître la diversification des sources de financement à long terme des établissements de crédit, ils soulèvent également la préoccupation de l'affectation d'actifs des établissements de crédit émetteurs de covered bonds au détriment des déposants chirographaires.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. En réponse à sa remarque relative au manque d'une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il est précisé que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté. Un projet d'arrêté royal règlant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.

Dès lors,l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en matière du test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'auto-regulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.

Commentaires des articles

Article 1er

L'article 1er définit le champ d'application de l'arrêté.

Article 2

L'article 2 établit une liste de définitions.

Article 3

L'article 3 définit les critères d'éligibilité des actifs de couverture. Pour ce qui concerne l'éligibilité des actifs de couverture, l'arrêté royal autorise cinq catégories d'actifs.

Les deux premières catégories concernent les créances hypothécaires qui doivent être couvertes par une hypothèque en premier rang dont l'assiette consiste en des immeubles résidentiels ou à vocation commerciale situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sans préjudice de la reconnaissance d'hypothèques de rangs successifs en l'absence d'interposition d'autres créanciers.

La troisième catégorie concerne essentiellement les créances sur des autorités publiques centrales, les banques centrales et les entités du secteur publiques des Etats membres de l'OCDE.

Les parts émises par des organismes de titrisation peuvent également être éligibles au titre d'actif de couverture. Toutefois, le projet de texte prévoit de limiter cette éligibilité aux transactions de titrisation de créances ayant été émises par une entité faisant partie du même groupe que l'établissement de crédit émetteur de covered bonds. Cette disposition vise à assurer que l'établissement émetteur dispose des informations nécessaires pour s'assurer que les créances sous-jacentes aux transactions de titrisation concernées répondent effectivement aux critères d'éligibilité.

Au total, 85 % des actifs de couverture éligibles doivent être constitués de créances hypothécaires résidentielles ou commerciales, de créances sur des autorités publiques ou des entités du secteur publique des Etats membres de l'OCDE ou de parts de titrisation portant sur des créances de même nature et initiées au sein du groupe dont fait partie l'établissement de crédit émetteur des covered bonds.

Le solde de 15 % peut être constitué par la quatrième et la cinquième catégorie qui concernent les créances sur les établissements de crédit et les positions résultant des instruments de couverture liés aux actifs de couverture et aux covered bonds émis.

Article 4

L'article 4 précise que l'établissement peut inclure des instruments de couverture dans les actifs de couverture pour autant que ces instruments visent exclusivement à couvrir un risque de taux d'intérêt, de change ou d'autres risques liés aux actifs inscrits comme instruments de couverture ou aux covered bonds belges concernés. Cela a pour conséquence que ces instruments de couverture font partie du ou des patrimoines spéciaux dans lesquels sont isolés les actifs de couverture, distincts du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur. Cela évite, de par cette dissociation, d'exposer subitement les détenteurs de covered bonds à un risque de taux ou de change. L'article prévoit également que les contreparties des instruments de couverture doivent présenter un risque de défaut réduit afin d'assurer une protection suffisante aux détenteurs de covered bonds.

Article 5

L'article 5 définit les deux tests relatifs à la couverture minimale des covered bonds.

Le premier test prévoit qu'au moins 85 % des actifs de couverture éligibles doivent être constitués de créances hypothécaires résidentielles ou commerciales, de créances sur des autorités publiques ou des entités du secteur publique de l'OCDE ou de parts de titrisation portant sur des créances de même nature et initiées au sein du groupe dont fait partie l'établissement de crédit émetteur des covered bonds. Cette norme vise aussi à assurer que les covered bonds belges répondent aux critères d'éligibilité de la Directive 2006/48/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

L'article stipule par ailleurs que les actifs de couverture doivent au minimum avoir une valeur équivalente à 105 % de la valeur nominale des covered bonds émis, cela afin d'assurer une protection suffisante aux détenteurs de covered bonds.

Article 6

Pour la vérification des tests prévus par l'article 5 de l'arrêté royal, il importe de préciser les modalités de valorisation des actifs de couverture. Ainsi, l'article 6 précise que, pour les créances hypothécaires, la valeur à prendre en considération est le montant le plus petit entre le montant de la créance tel que repris dans la comptabilité de l'établissement émetteur, 80 % de la valeur de vente des immeubles résidentiels et 60 % de la valeur de vente des immeubles non résidentiels et la valeur de l'hypothèque. Le texte précise également dans quelle mesure les mandats hypothécaires sont pris en compte lorsque ceux-ci portent sur des immeubles résidentiels.

Compte tenu des questions techniques que pourraient soulever ces dispositions, une circulaire précisant notamment les modalités relatives aux méthodes de valorisation sera élaborée par la Banque. En particulier pour les créances garanties par des immeubles, la circulaire prévoit de fixer un plafond en dessous duquel l'acte notarié ou l'évaluation de l'architecte peut être utilisé pour justifier la valeur initiale de l'immeuble. La circulaire permettra également dans ce cas le recours à des indices représentatifs du marché pour procéder aux réévaluations périodiques.

Pour les créances sur ou garanties par des autorités publiques, des banques centrales ou des entités du secteur public, le texte en projet précise que leur valeur est nulle lorsque les contreparties de ces créances se situent hors de l'Union européenne, sauf si elles répondent aux critères et limites fixés par la Directive 2006/48/CE en matière d'actifs éligibles au titre d'actifs de couverture des covered bonds pouvant bénéficier d'une pondération en fonds propres favorable.

Pour les créances sur les établissements de crédit, elles seront reprises pour leur valeur comptable dans la mesure où la contrepartie peut bénéficier d'une pondération en fonds propres de catégorie 1re ou 2 en application de l'annexe VI de la Directive 2006/48/EU précitée. Si ce n'est pas le cas, la créance ne sera pas prise en considération pour la vérification des tests prévus sous l'article 5. Cette règle vise également à assurer que les covered bonds répondent aux critères d'éligibilité de la Directive 2006/48/EU.

Article 7

La loi régissant les...

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