12 JUNI 2002. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (C.P. 149.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises travaillant en sous-traitance pour les entreprises de cableur-distributeur, de téléphonie et de réseau Internet situées dans la Région flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises travaillant en sous-traitance pour les entreprises de cableur-distributeur, de téléphonie et de réseau Internet situées dans la Région flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.

Art. 4. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau...

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