2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, élargissant le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 12 novembre 2009

Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96379/CO/118)

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

§ 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), la présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces travailleurs intérimaires à disposition.

Art. 4. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 précitée, le champ d'application de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est étendu aux travailleurs intérimaires engagés sous statut d'ouvrier auprès...

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