12 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971, l'article 19, alinéa 3, 2°;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction du 5 février 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.312/1, donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

Considérant que les présentes dispositions respectent la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui déterminant les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la durée du travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction aux ouvriers qui sont :

  1. chargés en tant que chauffeur du transport des matériaux et matériel vers les chantiers de l'entreprise;

  2. occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport dans les entreprises du commerce de matériaux de construction;

  3. occupés en tant que chauffeur ou préposé à des travaux de transport dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi.

Par préposé, on entend le personnel non roulant occupé à des travaux de chargement et de déchargement de camions.

Art. 2. Pour la détermination de la durée du travail, les temps de chargement, déchargement et les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation ne sont pas considérés comme du temps de travail.

Pour les ouvriers occupés en tant que chauffeur, visés à l'article 1er, 1° et 2°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à deux heures par jour, avec un maximum de dix heures par semaine.

Pour les ouvriers occupés en tant que chauffeur, visés à l'article 1er, 3°, ces temps de disponibilité prévisibles sont limités à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.

Art. 3. Pour la détermination de la durée du travail du personnel non roulant préposé aux activités de chargement et de déchargement, le temps de disponibilité prévisible pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur bien que, en raison de...

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