7 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004, modifié par les ordonnances des 14 mai 2009 et 6 mai 2010, notamment les articles 98, §§ 2 et 2/1, 154, 177, § 3, 207, § 1er, alinéa 5 et 237, § 2;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte;

Vu l'avis de la Commission royale des monuments et des sites du 8 septembre 2010;

Vu les avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission régionale de développement émis respectivement les 8, 21 et 23 septembre 2010;

Vu l'avis 49.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé notamment de l'Aménagement du Territoire et des Monuments et des Sites;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un 8°bis libellé comme suit :

« 8°bis « parties protégées d'un bien protégé » : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection; »

Art. 2. L'article 1er, 9° du même arrêté est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par « aspect architectural » : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment; »

Art. 3. Dans le texte français de l'article 1er, 12° du même arrêté, le chiffre « 2° » est remplacé par celui de « 12° ».

Art. 4. L'article 1er du même arrêté est complété comme suit :

« 15° « restauration à l'identique » : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux;

  1. « restauration historique » : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel; »

    Art. 5. Dans l'article 4, 4° du même arrêté, les mots « soient effectués sans modification du relief » sont remplacés par les mots « n'engendrent pas, à leur terme, une modification du relief du sol ».

    Art. 6. Dans l'article 7, 3°, f) du même arrêté, les mots « bulles à verre » sont remplacés par les mots « conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés ».

    Art. 7. Dans l'article 7, 5° du même arrêté, les mots « article 3.6° » sont remplacés par les mots « article 6.6° ».

    Art. 8. A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

    Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 3°, c), d), e), f), g) et h) lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé.

    Art. 9. Dans l'article 9, 2° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. à la fin de la première phrase, les mots « du permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « de permis d'urbanisme »;

    2. à la fin du 2°, les mots « article 8 » sont remplacés par les mots « article 13 »;

    3. dans le texte néerlandais du 2°, le mot « indeling » est remplacé par le mot « verdeling ».

      Art. 10. Dans le même arrêté, il est inséré, après l'article 14, un article 14/1 libellé comme suit :

      Art. 14/1. Les changements de destination d'une toiture plate en terrasse sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir.

      Art. 11. Dans l'article 18, alinéa 1er du même arrêté, les mots « article 11 » sont remplacés par les mots « article 17 ».

      Art. 12. Dans l'article 21 du même arrêté, le texte du 3° est remplacé par le texte suivant :

      3° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés :

      - non visibles de l'espace public;

      - s'ils sont visibles depuis l'espace public, pour autant qu'ils soient incorporés dans le plan de la toiture ou fixés sur la toiture parallèlement au plan de celle-ci, sans présenter de saillie de plus de 30 cm ni de débordement par rapport aux limites de la toiture;

      Art. 13. Dans l'article 21, 5° alinéa 1er du même arrêté, les mots « et ne soient pas situées à moins de 10 mètres d'un bien protégé » sont ajoutés après les mots « depuis l'espace public ».

      Art. 14. Dans l'article 21, 10° du même arrêté, les mots « située au rez-de-chaussée » sont remplacés par les mots « situés au rez-de-chaussée ».

      Art. 15. A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté le texte suivant :

      13° la modification du revêtement d'une toiture plate ainsi que sa rehausse éventuelle pour permettre l'installation d'un isolant ou d'une toiture verte pour autant que cela n'entraîne ni le rehaussement des rives de la toiture, ni le rehaussement des murs acrotères;

      14° le placement de caméras de surveillance accolées à une façade ou un pignon existant, pour autant :

      - qu'elles ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens;

      - qu'elles aient une couleur identique au revêtement de la façade ou du pignon;

      - qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm si elles sont placées à une hauteur inférieure de 4 mètres à compter du niveau du sol.

      Art. 16. Dans l'article 22 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes :

    4. au 5°, les mots « ou assimilés » sont ajoutés après le mot « photovoltaïques »;

    5. aux 6° et 7° les mots « moyennant le respect des deux conditions énumérées au 2° » sont insérés en début de phrase.

      Art. 17. Dans l'article 25, 2° du même arrêté, il est ajouté, au deuxième tiret, la deuxième phrase suivante :

      Dans ce cas, la demande est toutefois dispensée de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT.

      Art. 18. Dans l'article 25, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes :

    6. le 4° est remplacé par « le placement de dispositifs de publicité non lumineuse dont la surface totale est, par immeuble, inférieure ou égale à 1 m2 et placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces »;

    7. il est ajouté un 8° libellé comme suit : « le placement d'un dispositif de publicité de maximum 2 m2, physiquement intégré à un abri destiné aux usagers de transports en commun ou à une rambarde de bouche d'accès à des lignes de transports publics souterraines ».

      Art. 19. Dans l'article 26, 3° du même arrêté, les mots « ils soient inférieurs à 40 m2 » sont remplacés par les mots « ils soient inférieurs à 40 m2 par demande de permis d'urbanisme ».

      Art. 20. Dans l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

      « Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  2. « opérateur » : l'entreprise assurant la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques, c'est-à-dire des systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;

  3. « armoire technique » : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunications ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission ou les systèmes de refroidissement;

  4. « installations techniques » : à l'exception des armoires techniques, les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, l'éclairage, les rambardes de sécurité si elles sont amovibles, les systèmes de protection...

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