14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le deuxième remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 et autres dispositions

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973 et 24 février 1976;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné les 17 juillet 1997, 23 avril 1998, 7 mai 1998, 3 septembre 1998, 3 décembre 1998 et 22 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 19 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 11 mai 1999;

Vu le protocole n° 105.276 du 12 octobre 1998 et le protocole n° 135.342 du 3 juin 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, les 2 février 1999 et 8 juin 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné les 6 juillet 1999 et 11 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A l'article I 1er du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 2. A l'article I 3 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. En ce qui concerne le statut, sont considérés comme entité administrative :

1° les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques, pour :

a) les promotions par examen ou par épreuve d'aptitude;

b) la promotion au rang A3;

c) la désignation à un grade de mandat du niveau A;

d) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires jusqu'au rang A2 inclus;

2° le ministère, pour :

a) le recrutement;

b) la promotion au rang A4;

c) le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires des rangs A3 et A4;

d) le changement interdépartemental de l'affectation des fonctionnaires du rang A2;

3° les départements et les entités autonomisées dans tous les autres cas.

Art. 3. Aux articles II 9, quatrième alinéa, IV 3, VIII 38, VIII 77, § 4, 2°, XI 23, titre 6 de la partie XI, XIII 10, § 2, 2°, XIII 24, XIII 25, § 2, et XIII 59, § 4, 1°, du même statut, les mots "congé pour prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel" et à l'article XI 35, premier alinéa, les mots "prestations réduites" sont remplacés par les mots "prestations à temps partiel".

Art. 4. A l'article II 26, § 1er, troisième alinéa, du même statut, les mots "l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, fournitures et services" sont remplacés par les mots "l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics".

Art. 5. A l'article II 28 du même statut, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

    § 2bis. A défaut d'un secrétaire général, sauf en cas d'une absence temporaire ou d'un empêchement, celui-ci peut être remplacé par un fonctionnaire dirigeant de son département selon l'ordre des préséances prévu au § 2.

  2. le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Le secrétaire général qui est remplacé temporairement par application du § 2 ou du § 2bis n'est pas remplacé en sa qualité de membre du collège des secrétaires généraux.

    Art. 6. A l'article II 29, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots "les chefs de division ou" sont insérés avant les mots "les fonctionnaires du rang A2".

    Art. 7. Dans l'article II 40, § 2, du même statut, les mots "Le Ministre flamand fonctionnellement compétent" sont remplacés par les mots "Le Ministre compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel ".

    Art. 8. Les articles II 44, II 45, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, II 46, premier alinéa, et II 47 du même statut sont abrogés.

    Art. 9. Dans la Partie III du même statut, dont les articles III 1er à III 7 inclus sont groupés en un "Chapitre 1er. Droits et devoirs déontologiques", et dont l'article III 8 est repris au "Chapitre 3. Dispositions communes", il est inséré un deuxième chapitre rédigé comme suit :

    CHAPITRE 2. - Les droits de propriété intellectuelle

    Art. III 7bis. § 1er. Le fonctionnaire cède à la Communauté flamande l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le)(co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

    Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction.

    § 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la partie XIII du présent arrêté.

    § 3. Le fonctionnaire autorise la Communauté flamande de communiquer au public les travaux, visés au § 1er, sous le nom du Ministère de la Communauté flamande et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.

    Art. III 7ter. § 1er. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par le ministère, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière.

    § 2. Par dérogation à ce qui précède, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1er qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand compétent pour la fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte :

    - la valeur industrielle ou commerciale de l'invention,

    - l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention.

    Art. 10. Dans l'article V 1, § 1er, deuxième alinéa, du même statut, les mots "au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s)" sont remplacés par les mots "au(x) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel".

    Art. 11. L'article V 3 du même statut est remplacé par ce qui suit :

    Art. V 3. § 1er. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité compétente choisit de façon motivée comment elle attribue la fonction dans le ministère.

    § 2. Pour une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau, le collège des secrétaires généraux choisit, sur la proposition du secrétaire général du département où se produisent les vacances d'emploi :

    1° soit une promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats du ministère et simultanément au personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands;

    2° soit le marché interne de l'emploi;

    3° soit un recrutement.

    § 3. Pour une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau, à l'exception d'une vacance d'emploi des rangs A3 et A4, l'autorité ayant compétence de nomination choisit :

    1° une promotion, ou

    2° le marché interne de l'emploi, ou

    3° une promotion et simultanément le marché interne de l'emploi, ou

    4° un recrutement.

    Si l'emploi est conféré par promotion après réussite d'un examen ou d'une épreuve d'aptitude pour avancement de grade, l'appel est lancé simultanément au personnel du ministère et au personnel non scientifique des établissements scientifiques flamands.

    La sélection par promotion et simultanément via le marché interne de l'emploi s'opère conformément à la procédure de promotion fixée à l'article VIII 69. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste.

    § 4. Pour une vacance d'emploi dans le rang A3, l'autorité ayant compétence de nomination choisit :

    1° une promotion et simultanément le marché interne de l'emploi, ou

    2° un recrutement.

    La sélection par promotion et simultanément via le marché interne de l'emploi se fait conformément à la procédure de promotion définie à l'article VIII 69bis, §§ 6, 7, 8, 9. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste avec les candidats proposés pour une promotion.

    Lorsqu'une fonction dirigeante du rang A3 au Département de l'Enseignement est déclarée vacante, un appel sera adressé aux fonctionnaires du ministère entrant en ligne de compte pour une promotion et en même temps aux personnes intéressées du corps enseignant conformément aux dispositions du présent arrêté. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste avec les candidats proposés via le marché interne de l'emploi.

    § 5. Pour une vacance d'emploi au rang A4, l'autorité ayant compétence de nomination choisit :

  3. une promotion et simultanément le marché interne de l'emploi, ou pour

  4. un recrutement.

    La sélection par promotion et simultanément via le marché interne de l'emploi se fait conformément à la procédure de promotion définie à l'article VIII 69. Les candidats sont mutuellement classés sur une seule liste avec les candidats proposés pour une promotion. »

    Art. 12. A la partie V du même statut, le Titre 2 "La mutation" et le Titre 3 "La réaffectation", se composant des articles V 4 à V 17...

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