17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Convention collective de travail du 4 juillet 2002

Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (Convention enregistrée le 8 octobre 2002 sous le numéro 64129/CO/201)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun

Art. 2. Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée atteigne 5 km ou plus.

Art. 3. Les employeurs des entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, accordent cette intervention à partir de 2 km.

Pour la disposition de 20 travailleurs, on se réfère à l'emploi mentionné sur la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale au 30 juin de l'année précédente.

Art. 4. Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante :

En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belge" : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du...

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