8 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 12, § 5, et 21, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 27 mars 2003;

Vu l'urgence, motivée par le fait que depuis l'entrée en vigueur, à dater du 10 janvier 2003, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, deux surcharges sur les tarifs de transport d'électricité sont perçues simultanément : la cotisation fédérale introduite par l'arrêté royal précité du 24 mars 2003 et la surcharge perçue en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité; que cette dernière surcharge correspond à une partie de la cotisation fédérale destinée à financer partiellement les mesures sociales prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies; que dans son avis n° 34.970/1, le Conseil d'Etat a qualifié cette situation de situation prêtant à confusion; qu'en promulguant l'article 432 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002, l'objectif du législateur était de regrouper toutes les surcharges en une seule cotisation fédérale dont le produit serait réparti sur plusieurs fonds; que cet objectif n'a pu être atteint immédiatement par l'intermédiaire de l'arrêté royal du 24 mars 2003 car cela impliquait une modification de l'arrêté royal susmentionné du 11 octobre 2002 nécessitant légalement l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; que cette commission a maintenant rendu un avis sur la modification proposée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT