10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation d'agents de rang A3 en qualité de membres du conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2001 portant désignation d'agents de rang A3 en qualité de membres du conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 14;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, a été rapporté, pour vice de forme, par l'arrêté précité du 26 septembre 2002;

Considérant qu'il convient également de rapporter l'arrêté du 10 octobre 2001 précité étant donné qu'il a été pris en application de l'arrêté du 19 juillet 2001 précité, rapporté comme précisé ci-dessus et que toutes les dispositions de droit ou de fait prises sur base du premier arrêté cité du 10 octobre 2001, risquent de ce fait d'être invalidées;

Considérant, par ailleurs, la nécessité de rétablir ledit arrêté et de reprendre la disposition qu'il contient avec prise d'effet au jour de sa mise en vigueur initiale;

Considérant, en effet, que ledit arrêté a pour objet de désigner des agents de rang A3 pour compléter le conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Considérant qu'en l'absence d'agents de rang A4, cette mesure a été dictée par des impératifs de saine gestion, le conseil de direction ne pouvant exercer normalement ses attributions en étant composé uniquement des deux fonctionnaires dirigeants de l'organisme précité;

Considérant que la reprise à titre rétroactif de la disposition rapportée est nécessaire pour sauvegarder la validité des décisions prises par ledit conseil de direction, ces décisions concernant non seulement le...

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