15 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les conditions de désignation des membres du conseil d'administration du Fonds des accidents médicaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, l'article 7, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2010;

Vu l'avis 48.082/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par :

  1. « la loi » : la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

  2. « le Ministre » : les Ministres qui ont dans leurs attributions la Santé publique et les Affaires sociales.

  3. « le Fonds » : le Fonds des accidents médicaux visé à l'article 6 de la loi.

Art. 2. Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi, de même que le président et le vice-président sont nommés par Nous, sur présentation du Conseil des Ministres.

Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 5° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les associations représentatives de prestataires de soins.

Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les associations représentatives des institutions de soins.

Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7° sont nommés par...

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