12 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut des commissaires d'arrondissement

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L2212-4, tel que modifié par le décret du 3 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 janvier 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.417/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Su la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Titre Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux commissaires d'arrondissement dénommés ci-après "commissaire".

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " Ministre ", le membre du Gouvernement qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions;

  2. " gouverneur ", le gouverneur de la province où le commissaire est nommé;

  3. " Code " : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

    Titre II. - De la nomination

    Art. 3. Les candidats à la fonction de commissaire doivent réunir les conditions suivantes :

  4. être Belge;

  5. jouir des droits civils et politiques;

  6. satisfaire aux lois sur la milice;

  7. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  8. être âgé de 30 ans au moins;

  9. être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans le Code ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A organisé pour la Région;

  10. justifier d'une expérience en Belgique de cinq années dans des fonctions administratives ou scientifiques de niveau A.

    Art. 4. Le Gouvernement déclare vacants les emplois de commissaire. La procédure d'attribution de l'emploi peut débuter un an avant la date de sa vacance certaine.

    Art. 5. Dans le mois qui suit la déclaration de vacance de l'emploi, l'appel à candidatures est publié par voie d'avis au Moniteur belge et diffusé sur les sites Intranet et Internet des services du Gouvernement.

    L'appel à candidatures comprend les conditions de nomination visées à l'article 3 et la procédure de candidature à suivre.

    Les conditions de nomination doivent être réunies le jour de la date limite du dépôt des candidatures.

    Art. 6. Les candidatures sont envoyées au Président de la commission de sélection par pli postal recommandé dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis au Moniteur belge.

    Sous peine d'irrecevabilité, les candidatures sont accompagnées :

  11. des pièces établissant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3;

  12. d'une note circonstanciée dans laquelle le candidat expose les raisons pour lesquelles il estime être apte à exercer la fonction et dans laquelle il fait également valoir ses qualités en matière de gestion des services publics et dans les matières qui relèvent des compétences de la fonction sollicitée.

    Art. 7. Il existe une commission de sélection composée comme suit :

  13. le gouverneur de la province concernée;

  14. le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie;

  15. le directeur général de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;

  16. un commissaire ou un commissaire d'arrondissement adjoint d'une autre province wallonne;

  17. un expert externe compétent dans les matières additionnelles fixées par le Gouvernement wallon.

    Le Conseil des Ministres pourra, sur demande du Gouvernement wallon, désigner un fonctionnaire général fédéral pour faire partie de la commission de sélection.

    Art. 8. La commission est présidée par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la commission de sélection est présidée par le gouverneur de province faisant fonction. Le président désigne le secrétaire de la commission parmi les membres de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales.

    En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctionnaires généraux sont remplacés par des fonctionnaires du grade immédiatement inférieur et dépendant de la même Direction générale.

    Art. 9. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'introduction des candidatures, le président de la commission transmet une copie de toutes les candidatures à chaque membre et convoque la commission pour une réunion qui se tient dans les trente jours qui suivent la fin du même délai.

    Art. 10. Après en avoir examiné la recevabilité, la commission compare les candidatures. La commission de sélection entend chaque candidat dans les trente jours qui suivent la première réunion.

    L'audition porte notamment sur la connaissance des institutions locales, la connaissance de la fonction de commissaire d'arrondissement et de gouverneur ainsi que d'autres thématiques arrêtées par le Gouvernement wallon lors de la déclaration de vacance de l'emploi.

    Art. 11. La commission établit une proposition de classement, par ordre de préférence, de cinq candidats au plus.

    Art. 12. La proposition de classement est motivée.

    Dans les 15 jours de la proposition motivée, le président la notifie, par lettre recommandée, à tous les candidats. Les candidats disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date de la remise de l'envoi, pour faire valoir leurs observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission. La notification fait mention des voies de recours.

    La commission statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

    La décision motivée de la commission sur les observations ou la réclamation est notifiée par lettre recommandée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.

    En cas de modification de la proposition de classement, la nouvelle proposition est motivée et notifiée par lettre recommandée à tous les candidats. Il y est fait mention des voies de recours.

    La proposition de classement une fois devenue définitive est transmise au Ministre dans les 15 jours.

    Si aucune réclamation n'a été introduite, le président transmet la proposition au Ministre dans les 15 jours de l'expiration du délai d'introduction des réclamations.

    Art. 13. § 1er. Le Ministre soumet la proposition définitive de classement au Gouvernement wallon. Si celui-ci déroge au classement, cette proposition doit être spécialement motivée au moment de la...

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