1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des services de santé

Convention collective de travail du 30 juin 2006

Statut de la délégation syndicale dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs (Convention enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83938/CO/305)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, des institutions ressortissant aux secteurs fédéraux de la Commission paritaire des services de santé, et qui occupent moins de 50 travailleurs, à savoir :

- les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour;

- les centres de revalidation;

- les soins infirmiers à domicile;

- les services intégrés pour les soins à domicile;

- les Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- les centres médico-pédiatriques;

- les maisons médicales.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. La présente convention collective de travail donne exécution au point 6.2. de l'accord concernant les secteurs de santé fédéraux pour le secteur privé du 26 avril 2005.

Art. 3. Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire des services de santé déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel des entreprises sont fixés par la présente convention.

Art. 4. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne pas entraver leur liberté d'association et le libre développement de leur organisation dans l'entreprise, ni directement, ni indirectement.

Art. 5. Les organisations patronales s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat.

Les organisations des travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 6. Les organisations s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées :

- d'inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

- de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Art. 7. Les organisations des travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative...

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