11 MAI 2011. - Arrêté ministériel fixant des mesures de lutte contre la Coxiella burnetii chez les ovins et caprins et modifiant la liste II de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques

La Ministre de l'Agriculture et la Ministre de la Santé publique,

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, les articles 6, § 1er, et 8;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques, les articles 3, § 1er, deuxième alinéa, 5 § 2, 7, et 13;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, le 7 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2011;

Vu l'avis 24-2010 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 5 juillet 2010;

Vu l'avis 8633 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 12 janvier 2011;

Vu l'urgence motivée par la présence confirmée de Coxiella burnetii dans des exploitations belges, par le fait que la vaccination est une méthode efficace de combattre et de maîtriser Coxiella burnetii, par le fait que le vaccin sera disponible fin mars 2011, par le fait que la protection par vaccination des animaux non infectés dans des exploitations infectées doit prendre effet le plus rapidement possible compte tenu de la concentration la plus élevée de germes trouvée au cours de la période d'agnelage qui se déroule de décembre à avril, par le fait que seuls les animaux non-gravides peuvent être vaccinés, par le fait que la primo-vaccination doit être achevée 3 semaines avant la saillie et par le fait que la période de saillie débute en août;

Vu l'avis 49.457/03 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. chèvre laitière ou brebis laitière : une chèvre ou une brebis détenue en vue de la production de lait destiné à la consommation, à la vente ou à la transformation;

  3. association : une association ou un groupement d'associations agréé(e) en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;

  4. exploitation...

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