2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 4 septembre 2007

Modification et coordination du régime de pension sectoriel social

(Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84960/CO/112)

Exécution du chapitre III, article 7 de la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à l'accord national 2007-2008

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

§ 2. ÷ partir de sa date d'entrée en vigueur, la présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage qui avaient choisi, conformément à l'article 6 de l'accord national 2001-2002, d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension et qui avaient obtenu à cet effet l'approbation de la Commission paritaire des entreprises de garage.

§ 3. Sont exclus du champ d'application de la présente convention, les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.

§ 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 7 de l'accord national 2007-2008 signé en Commission paritaire des entreprises de garage le 24 mai 2007, la présente convention collective de travail a pour objet d'augmenter, à partir du 1er janvier 2008, les cotisations qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 6 de l'accord national 2001-2002 conclu en Commission paritaire des entreprises de garage le 3 mai 2001 et conformément à l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires (loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, ed. 2, p. 26 407, err. Moniteur belge du 26 mai 2003)) et ses arrêtés royaux d'exécution

§ 2. Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la loi précitée.

§ 3. La loi sera dénommée "L.P.C. » dans la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social.

§ 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4. § 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social.

§ 2. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail) au ou après le 1er janvier 2008 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 2 de cette convention sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social et ce, au plus tôt à partir du 1er janvier 2008.

§ 3. Ne sont cependant pas affiliées au présent plan de pension :

- les personnes occupés via un contrat de travail d'étudiant;

- les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs;

- les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics.

CHAPITRE V. - Avantage

Art. 5. § 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal.

§ 2. La cotisation annuelle totale de chaque affilié au régime de pension sectoriel social sera fixée, à partir du 1er janvier 2008, à 1,4 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations ONSS sont prélevées.

§ 3. Cette cotisation est répartie comme suit : 1,34 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,06 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre IX de la L.P.C.

CHAPITRE VI. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension

Art. 6. § La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la s.c.r.l. Sepia, reconnue par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 1529, établie au n° 6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM.

§ 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande.

§ 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C.). Il se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré), et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1er, §§ 1er et 2 de la présente convention. Ce comité de surveillance contrôle la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'organisateur du régime de pension, ainsi que "the statement of principles".

§ 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C.

§ 5. Le conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2 de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires.

CHAPITRE VII. - Opting-out

Art. 7. § 1er. Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire des entreprises de garage, peuvent, par dérogation à l'article 6 de la présente convention, décider de se charger eux-mêmes de l'organisation de l'engagement de pension durant une période limitée dans le temps. Cette possibilité ne s'adresse qu'aux employeurs qui avaient, avant le 31 décembre 2000, une convention collective de travail ou un accord collectif sur un régime de pension au niveau de leur entreprise. Dans ce cas-là, la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention utilisée pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées, sera affectée à l'extension de ce régime de pension d'entreprise. Par contre, la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention utilisée pour financer l'engagement de solidarité reste due au niveau sectoriel.

§ 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, l'employeur et ses ouvriers seront obligés, dès la cessation du régime, de s'affilier auprès de l'engagement de pension sectoriel.

§ 3. Les conditions minimales requises auxquelles un plan "opting-out" doit répondre, ainsi que la procédure à suivre, sont...

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