18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les contrats à durée déterminée et les contrats de remplacement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les contrats ‡ durÈe dÈterminÈe et les contrats de remplacement.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈe de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-PremiËre Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'EgalitÈ des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 13 septembre 2007

Contrats ‡ durÈe dÈterminÈe et contrats de remplacement

(Convention enregistrÈe le 8 novembre 2007 sous le numÈro 85650/CO/124)

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant ‡ la Commission paritaire de la construction.

On entend par ´ ouvriers ª : les ouvriers et les ouvriËres.

Art. 2. L'anciennetÈ d'un ouvrier qui, ‡ l'issue d'un contrat ‡ durÈe dÈterminÈe ou d'un contrat de remplacement, est engagÈ chez le mÍme employeur dans le cadre d'un contrat ‡ durÈe indÈterminÈe, est prise en considÈration pour la fixation du barËme salarial et du dÈlai de prÈavis.

Art. 3. Une nouvelle pÈriode d'essai...

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