23 JUIN 2010. - Arrêté ministériel fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 221, alinéa 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2008;

Vu le protocole du comité du secteur XV n° 2008/22 du 17 décembre 2008;

Vu l'avis 46.153/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Obligations du membre du personnel contractuel ou statutaire en cas de maladie

Section 1er. - Obligation d'informer sa hiérarchie

Article 1er. Le membre du personnel informe son chef direct de son absence par tout moyen de communication existant :

- personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne,

- dès le premier jour d'absence,

- avant 10 heures du matin.

S'il ne peut atteindre son chef direct, il avertit l'un de ses supérieurs hiérarchiques ou une personne désignée par son chef direct.

Art. 2. Le chef direct ou la personne susmentionnée informe immédiatement la direction de la gestion du personnel du ministère, laquelle informe à son tour le service de contrôle médical au moyen du formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1re.

Art. 3. Si le membre du personnel ne se trouve pas à son domicile ou à sa résidence habituelle, il communique son adresse temporaire ainsi que tout changement d'adresse à son chef direct ou à la personne susmentionnée et le mentionner dans le certificat médical ou le formulaire maladie d'absence d'un jour dont question dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, destinés au service de contrôle médical.

Art. 4. Le membre du personnel dont les horaires sont spécifiques avertit sa hiérarchie le plus rapidement possible et au plus tard dans l'heure du début normal de ses activités.

Section 2. - Obligation d'envoyer un certificat médical

Art. 5. Le membre du personnel qui suppose que son absence durera plus qu'un jour doit se faire examiner par son médecin traitant dès le premier jour d'absence à ses propres frais..

Il se fait examiner par son médecin traitant le premier jour d'absence à ses propres frais.

Art. 6. Le médecin traitant du membre du personnel établit immédiatement un certificat médical au moyen du formulaire conforme au modèle figurant à l' annexe 2.

Il indique son diagnostic avec précision sur le certificat médical, ainsi que le nombre de jours de congé nécessaire et la mention autorisant le membre du personnel à quitter ou non son domicile ou sa résidence.

Le membre du personnel indique lui-même son nom, son numéro de matricule et son adresse (éventuellement le lieu de résidence temporaire).

Il envoie le jour même le certificat médical au service de contrôle médical.

Art. 7. Le service de contrôle médical informe immédiatement la direction de la gestion du personnel et mentionne le nombre de jours de congé autorisé.

Le chef direct en est informé par la voie informatique par la direction de la gestion du personnel.

Section 3. - Obligation d'envoyer un formulaire de maladie d'absence d'un jour

Art. 8. Si le membre du personnel qui suppose que son incapacité de travail ne durera pas plus d'un jour, il peut être absent ce jour là sans certificat médical.

Il avertit sa hiérarchie conformément aux...

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