17 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 25 juin 2009

Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95392/CO/124)

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application, références et définitions

Article 1er. Cette convention est applicable aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. § 1er. Cette convention a pour objet d'organiser et de réglementer les régimes suivants de promotion de la formation et de l'emploi :

- le régime de l'apprentissage construction;

- le régime de la formation en semaine;

- le régime de la formation hivernale;

- le régime des formations du soir et du samedi.

§ 2. Cette convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi :

- la valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation;

- les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de "groupes à risque" spécifiques;

- la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et la réorganisation des actions du "Fonds de formation professionnelle de la construction".

§ 3. Cette convention ne fait pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation.

En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation du "Fonds de formation professionnelle de la construction", le conseil d'administration du FFC peut décider de reconnaître comme équivalents ou complémentaires aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires.

CHAPITRE II. - Règles générales de financement

Art. 3. § 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres II, III et IV de cette convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention collective de travail du 14 mai 2009 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un financement complémentaire de 6.240.000 EUR par année. Ce financement complémentaire est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er juillet 2009. Pendant cette période, le montant de ce financement complémentaire peut être augmenté par convention collective de travail.

§ 2. Un financement complémentaire de 300.000 EUR par année destiné aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er juillet 2009.

Art. 4. Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" détermine :

- les modalités d'inscription au budget du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" du financement complémentaire visé à l'article 3;

- le mode de mise à la disposition du "Fonds de formation professionnelle de la construction" du financement complémentaire visé à l'article 3.

Art. 5. § 1er. Le financement complémentaire défini à l'article 3, § 1er ne s'applique pas aux coûts résultant de l'organisation des formations théoriques dispensées dans le cadre des régimes visés au chapitre Ier du titre II de cette convention.

§ 2. Ce même financement ne s'applique pas aux coûts résultant de la gestion administrative par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" des dossiers de formation réglementés par le titre III de cette convention.

Le conseil d'administration du Fonds de formation professionnelle de la construction est habilité à rechercher tous autres moyens de financement pour exécuter la tâche visée à l'alinéa 1er.

CHAPITRE III. - Promotion de la culture de formation dans les entreprises

Art. 6. Les régimes de promotion de l'emploi déterminés par cette convention sont organisés et gérés de manière paritaire.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par cette convention.

Art. 7. Les organisations représentatives des employeurs au plan local ont un rôle prioritaire dans la promotion de la culture de formation dans les entreprises visées à l'article 1er et dans la promotion des régimes de formation et d'emploi déterminés par cette convention.

Art. 8. § 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter le tableau de formation.

Est assimilée au tableau de formation la première demande d'accès à l'un des régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention introduite par un employeur visé à l'article 1er.

§ 2. Le tableau de formation visé au § 1er est diffusé par les organisations patronales locales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet le tableau de formation au manager régional du FFC-région compétent.

§ 3. Le manager régional du FFC-région prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise les régimes de formation désignés dans le tableau formation visé au § 1er et de constituer le dossier de formation pour l'entreprise.

Le dossier de formation contient uniquement le tableau de formation visé au § 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par le tableau de formation.

§ 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans le tableau de formation visé au § 1er.

TITRE II. - Formation et emploi des jeunes

CHAPITRE Ier. - L'apprentissage construction

Art. 9. Deux régimes spécifiques d'apprentissage industriel sont organisés dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés.

Le régime de l'apprentissage des jeunes (RAJ) s'adresse aux jeunes qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Le régime de l'apprentissage construction (RAC) s'adresse aux jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 27 de cette convention.

Section 1re. - Dispositions communes

  1. Le contrat d'apprentissage

    Art. 10. § 1er. Le contrat d'apprentissage est établi par écrit conformément aux modèles de contrats d'apprentissage annexés au règlement d'apprentissage.

    § 2. Le contrat d'apprentissage comprend les mentions imposées par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1983 précitée.

    Le contrat d'apprentissage mentionne également qu'il est conclu en exécution de la loi du 19 juillet 1983 précitée et de cette convention collective de travail.

    Art. 11. Le contrat d'apprentissage, conclu pour la durée de l'apprentissage définie par le règlement d'apprentissage, est signé par le jeune visé à l'article 9, l'employeur et le centre de formation agréé. Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" appose son visa sur le contrat d'apprentissage.

    Art. 12. La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

    Le premier mois de la période d'essai se déroule de préférence dans l'entreprise.

    Pour les jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 27, la période d'essai comprend au moins deux mois de formation pratique en entreprise.

    Art. 13. Les droits et obligations qui découlent de la relation qui s'établit entre l'apprenti et l'employeur sont déterminés conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 19 juillet 1983 précitée.

    Ces dispositions sont intégralement reprises en annexe des contrats d'apprentissage.

    Art. 14. La formation pratique de l'apprenti est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de responsable de la formation.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur est le responsable de la formation dans les cas où :

    - l'entreprise n'occupe pas de travailleur;

    - aucun travailleur de l'entreprise ne dispose de la qualification nécessaire ou ne souhaite exercer la fonction de responsable de la formation.

    Il est recommandé au responsable de la formation pratique d'avoir suivi une formation pédagogique à l'accompagnement des jeunes.

    Art. 15. En cas d'absences injustifiées répétées de l'apprenti au cours de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'Apprentissage, sur proposition du "Fonds de formation professionnelle de la construction", se prononce sur l'application de la sanction prévue par le règlement d'apprentissage construction.

    Art. 16. La convention...

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