30 MAI 2011. - Arrêté royal relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11, 1°;

Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2011;

Vu l'accord du Secrétaire du Budget, donné le 12 avril 2011;

Vu l'avis 49.423/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. « le Ministre » : le Ministre qui a la Navigation de plaisance dans ses attributions;

  2. « Direction générale Transport maritime » : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;

  3. « Directeur général » : le Directeur général de la Direction générale Transport maritime;

  4. « le brevet de conduite général » : le brevet de conduite prévu à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;

  5. « le brevet de conduite restreint » : le brevet de conduite prévu à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;

  6. « le brevet de yachtman » : le brevet prévu à l'article 20 de l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant la collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance;

  7. « le brevet de navigateur de yacht » : le brevet prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant la collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance;

  8. « le certificat de conduite A » : le certificat de conduite prévu à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;

  9. « le certificat de conduite B » : le certificat de conduite prévu à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;

  10. « la patente du Rhin » : la patente prévue à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;

  11. « l'ICC » : le certificat international de conducteur de bateau de plaisance tel que prévu à l'article 2;

  12. « l'organisation de la navigation de plaisance » : une association dont les statuts sont public qui inclut soit...

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