21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles les subventions, visées à l'article 38, § 1er, 1° et alinéa deux, du Code flamand du Logement, sont mises à la disposition de la VMSW

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 37, modifié par le décret du 24 mars 2006, et l'article 38, § 1er, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 23 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis 51.899/1/V du Conseil d'Etat rendu le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. « agence » : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier;

  2. « initiateurs » : selon le cas :

    1. en vue de l'application du chapitre 2 : les initiateurs, visés à l'article 4, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement;

    2. en vue de l'application du chapitre 3 : les initiateurs, visés à l'article 4, § 2, alinéas deux à quatre, de l'Arrêté de financement;

    3. en vue de l'application du chapitre 4 : les initiateurs, visés à l'article 4, § 2, cinquième alinéa, de l'Arrêté de financement;

  3. « ministre » : le Ministre flamand chargé du logement;

  4. « programme de location sociale » : la partie d'un programme d'exécution regroupant les opérations pour lesquelles l'initiateur contracte un prêt conforme au marché au sens de l'article 11, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté de financement;

  5. « intervention dans la charge de prêt » : l'intervention visée à l'article 11, § 3, de l'Arrêté de financement;

  6. « intervention dans le préfinancement » : l'intervention visée à l'article 26, de l'Arrêté de financement;

  7. « programme d'exécution » : le programme d'exécution visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement;

  8. « acquisition » : l'achat d'un bien immobilier ou l'établissement d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un bien immobilier;

  9. « Code flamand du Logement » : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;

  10. « VMSW » : la Société flamande du Logement social (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), constituée en vertu de l'article 30 du Code flamand du Logement.

    Art. 2. Le présent arrêté est considéré comme l'Arrêté de financement de la VMSW.

    CHAPITRE 2. - Financement de l'intervention dans la charge de prêt relative aux opérations

    de réalisation d'habitations sociales de location

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 3. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le budget de la Communauté flamande, le ministre peut, selon les conditions établies au chapitre 2 de l'Arrêté de financement, accorder aux initiateurs une subvention prenant la forme d'une intervention dans la charge de prêt, afin de permettre à ceux-ci de mettre à disposition des logements sociaux de location.

    Le ministre met les interventions dans la charge de prêt à la disposition de la VMSW. Cette mise à disposition s'effectue sur la base du paiement annuel des interventions réelles à octroyer ou du paiement unique des interventions actualisées.

    A la date d'échéance de la charge de prêt, la VMSW déduit les interventions dans la charge de prêt des annuités des prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour financer les opérations relatives à la réalisation d'habitations sociales de location visées à l'article 4, § 1er, 1°, de l'Arrêté de financement.

    Art. 4. § 1er. Le volume d'investissement qui correspond à la partie du programme de location sociale financée par une intervention unique s'élève à 354.795.595 euros. Ce montant est adapté annuellement à partir de l'année budgétaire 2013 selon le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande.

    La partie du programme de location sociale qui n'est pas financée par une intervention unique l'est par une intervention annuelle.

    § 2. Les prêts conformes au marché que les initiateurs contractent dans le cadre d'un programme de location sociale sont imputés en premier lieu à la partie financée par une intervention unique. Le solde est affecté à la partie financée par une intervention annuelle.

    Chaque prêt conforme au marché que contracte un initiateur est financé par une intervention annuelle ou une intervention unique. La partie du programme de location sociale qui est financée par une intervention unique est arrondie à l'unité supérieure en fonction du dernier prêt, d'un point de vue chronologique, conforme au marché sur lequel elle a été imputée.

    Art. 5. Aux conditions fixées dans le décret budgétaire et dans les statuts de la VMSW, cette dernière peut contracter des emprunts à concurrence des montants nécessaires en vue de financer la partie d'un programme de location sociale qui n'est pas financée par une intervention unique et la partie d'un programme de location sociale qui est financée par une intervention unique, à l'exception du montant de l'intervention unique. Pour ces emprunts, la VMSW peut recevoir une garantie de la région aux conditions fixées dans le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande.

    Section 2. - Méthode fondée sur l'intervention annuelle

    Art. 6. Le ministre fixe l'intervention annuelle pour le financement du programme de location sociale de l'année X sur la base des interventions dans la charge de prêt à attribuer aux initiateurs pour l'année d'activité.

    Art. 7. Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un plan de paiement indiquant le montant total estimé des interventions dans la charge de prêt qui seront payées au cours de cette année d'activité relativement aux prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour les opérations financées par une intervention annuelle. Le plan de paiement indique pour chaque intervention dans la charge de prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été accordée.

    Chaque année au mois de janvier, la VMSW communique à l'agence un relevé des paiements indiquant le montant total réel des interventions dans la charge de prêt qui ont été payées au cours de l'année d'activité précédente relativement aux prêts conformes au marché que les initiateurs ont contractés pour les opérations financées par une intervention annuelle. Le relevé des paiements indique pour chaque intervention dans la charge de prêt l'année du programme d'exécution sur laquelle porte l'opération pour laquelle l'intervention a été accordée.

    Art. 8. Au début de chaque trimestre, l'agence met à disposition de la VMSW une avance de 25 % du montant total estimé des interventions dans la charge de prêt indiqué dans le plan de paiement visé à l'article 7, alinéa premier, pour l'année d'exercice en cours. La VMSW comptabilise ce montant dans le fonds de financement interne pour le secteur locatif, visé à l'article 15.

    S'il ressort du relevé des paiements visé à l'article 7, deuxième alinéa, qu'au cours de l'année d'activité précédente, un montant supérieur ou inférieur au montant total réel des interventions dans la charge de prêt a été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT