20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet vise principalement à fixer les conditions de sécurité qui doivent être respectées en matière d'exploitation des centres de bronzage en application de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Ces conditions de sécurité ont déjà été partiellement fixées dans la loi du 11 janvier 1999 portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage. Afin d'élaborer une politique de protection du consommateur cohérente et dans le cadre de la simplification de la réglementation, il a été décidé à l'article 20 de la loi du 4 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs d'abroger la loi du 11 janvier 1999 en vue de reprendre les conditions de sécurité dans un arrêté d'exécution de la loi du 9 février 1994.

L'avantage de cette adaptation de la réglementation est que les conditions générales de la loi du 9 février 1994 sont automatiquement d'application pour l'exploitation des centres de bronzage. Il s'agit ici notamment des structures d'avis et de contrôle, des dispositions relatives à la surveillance et des dispositions pénales.

En ce qui concerne les procédures, l'avis de la Commission pour la Sécurité des Consommateurs a été demandé et le projet d'arrêté a été notifié à la Commission européenne dans le cadre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information.

L'avant-projet a été soumis au Conseil d'Etat pour avis (avis n° 32.804/1 du 21 mars 2002). Le présent projet d'arrêté a été intégralement adapté à cet avis.

Il s'ensuit notamment que la structure de l'arrêté a été totalement modifiée sans pour autant que le contenu du projet soit fondamentalement changé. Ainsi, les informations qui doivent être communiquées au consommateur potentiel figurent dans deux annexes au lieu d'être reprises dans les articles mêmes et les articles ont été adaptés selon la proposition du Conseil d'Etat.

Une modification importante a été apportée par rapport à l'avant-projet : l'obligation de suivre une formation, telle que définie dans la loi du 11 janvier 1999, est de nouveau reprise. La formation doit être déterminée par la communauté compétente.

Etant donné que la loi du 11 janvier 1999 prévoyait une période transitoire de 4 ans durant laquelle cette formation devait être suivie, une période transitoire d'un an est à présent prévue afin que la période totale soit maintenue à 4 ans.

Une seconde différence importante est à signaler par rapport à la loi du 11 janvier 1999 : conformément à l'article 20 de la loi du 4 avril 2001, l'exploitation des centres automatiques est autorisée sous des conditions de sécurité très strictes. Les conditions supplémentaires pour ces centres automatiques visent à garantir un même niveau de sécurité que dans les centres où il y a du personnel.

Enfin, une série de conditions d'exploitation générales est imposée. Celles-ci s'appliquent dans les centres avec ou sans personnel en vue de garantir une exploitation de qualité.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme M. AELVOET

AVIS 32.804/1

DE LA SECTION DE LEGISLATION

DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Protection de la consommation, le 28 décembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage", a donné le 21 mars 2002 l'avis suivant :

Portée et fondement légal du projet

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend remplacer la réglementation relative à l'exploitation des centres de bronzage, qui figurait jusqu'à présent dans la loi du 11 janvier 1999 portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage, par une réglementation dans une large mesure parallèle à celle prévue dans la loi susvisée. Cette dernière est d'ailleurs abrogée à la date fixée dans le projet.

Le règlement en projet tire son fondement légal de l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs qui prévoit que le Roi peut, en vue d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa santé, prendre, pour une catégorie de produits ou de services, des mesures telles que celles visées par le projet.

En ce qui concerne plus particulièrement l'article 8 du projet, ce dernier trouve son fondement légal à l'article 20 de la loi du 4 avril 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs qui dispose notamment que la loi du 11 janvier 1999 est abrogée "à une date à fixer par le Roi".

Examen du texte

Préambule

Le préambule du projet doit d'abord faire référence aux deux lois constituant le fondement légal du règlement en projet et ensuite seulement à la loi du 11 janvier 1999 qui est abrogée à la date fixée dans le projet.

Les deuxième et troisième alinéas du préambule doivent donc permuter.

Le troisième alinéa, nouveau, doit en outre s'énoncer comme suit :

Vu la loi du 11 janvier 1999 portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage, modifiée par la loi du 4 avril 2001;

.

Article 1er

  1. Dans un texte normatif, il n'est pas recommandé d'indiquer les subdivisions au moyen de tirets parce que ce procédé peut être à l'origine de difficultés, notamment lorsqu'il est ultérieurement fait référence aux dispositions concernées. A l'article 1er du projet, on remplacera dès lors les tirets par 1°, 2°, 3°, etc.

  2. Dans la définition de la notion de "centre de bronzage" figurant en regard du troisième tiret (lire : en regard du 3°), les "hôpitaux et services dermatologiques traitant certaines affections cutanées aux ultraviolets"...

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