5 MARS 2006. - Arrêté royal fixant la procédure d'intervention en conciliation du médecin du Fonds des accidents du travail

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 64bis, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, et l'article 64ter, inséré par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 15 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 7 septembre 2005;

Vu les avis n° 29.195/1 et 39.501/1 du Conseil d'Etat donnés respectivement le 23 septembre 1999 et le 15 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La conciliation visée aux articles 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peut être demandée lorsque le taux d'incapacité permanente de travail proposé par l'entreprise d'assurances ou exigé par la victime est de 25 % au moins.

Art. 2. La demande de conciliation est introduite par écrit au Fonds des accidents du travail, dénommé ci-après le Fonds, et sur la base d'un rapport médical.

Le Fonds des accidents du travail informe les deux parties de la réception de la demande.

Si la demande est faite par l'entreprise d'assurances ou si la victime a adressé sa demande à l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances transmet au Fonds, conjointement avec la demande, un dossier médical complet comprenant une copie des documents visés à l'article 2, alinéa 2, a et d, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, ainsi qu'une copie des rapports intermédiaires de suivi médical. Elle communique également le nom du médecin-conseil qui les représentera.

Si la victime a adressé sa demande au Fonds, l'entreprise d'assurances transmet au Fonds, dans les trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, le dossier médical tel que spécifié à l'alinéa précédent.

L'entreprise d'assurances envoie au médecin choisi par la victime une copie des documents visés à l'article 2, alinéa 2, a et d, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, si cela n'a pas encore été fait sur base des dispositions...

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