22 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,

Vu l'Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, spécialement les articles 38 et 58,

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 novembre 2008 :

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2008

Vu l'avis 45.630/4 du Conseil d'Etat donné le 7 janvier 2009 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'article 38, § 1er, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant que le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau en vue de permettre la prise en compte du principe de la récupération des coûts, qu'à cet effet, il fixe entre autres les modalités d'établissement du coût-vérité en tenant compte des principes énoncés dans l'article précité;

Considérant qu'il revient dès lors au Gouvernement de définir les règles comptables pour déterminer le coût-vérité de l'eau;

Considérant que ce coût-vérité doit être déterminé par les opérateurs de l'eau, en appliquant les règles comptables élaborées par le Gouvernement;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Politique de l'Eau,

Après délibération,

Arrête :

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- ordonnance : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cade pour la Politique de l'Eau;

- opérateurs de l'eau : les opérateurs de l'eau désignés en vertu des articles 17 et 18 de l'ordonnance;

- production : la production, le traitement d'eau potable, le transport et le stockage d'eau potable destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par un réseau public de distribution. La fin de l'activité de production s'établit au compteur de tête de la distribution et coïncide avec le début du réseau de distribution;

- distribution : la distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine ainsi que la gestion opérationnelle intégrée des infrastructures assurant cette distribution d'eau;

- assainissement public : ensemble des opérations d'égouttage, de collecte, de stockage-tampon et d'épuration des eaux résiduaires urbaines;

- assainissement communal : la conception, l'établissement et la gestion de l'exploitation des infrastructures assurant la collecte des eaux usées qui sont confiées par les communes, conformément à l'article 17, § 1, 5° de l'ordonnance.

- assainissement régional : la conception, l'établissement et la gestion de l'exploitation des infrastructures assurant la collecte des eaux usées autres que celles mentionnées à l'article 17, § 1, 5° de l'ordonnance, ainsi que la conception, l'établissement et la gestion de l'exploitation des infrastructures assurant le traitement des eaux usées ainsi que des eaux urbaines résiduaires;

- règles d'évaluation : les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations;

- arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés;

- réseau de distribution : l'ensemble d'installations de distribution d'eau situées en Région de Bruxelles-Capitale;

- chiffre d'affaires : le montant des ventes et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais);

- investissements d'exploitation : les actifs immobilisés propres à chaque activité et ne comprenant pas les actifs affectés aux services fonctionnels généralement communs aux activités de production et de distribution;

- personnel d'exploitation : le personnel affecté à l'exploitation par opposition au personnel des services fonctionnels travaillant pour les activités de production, de distribution ou d'assainissement;

- service communal : le service communal responsable de l'assainissement communal de l'eau au sein de la commune;

- nouvelle comptabilité communale : l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;

- unité de production : l'ensemble d'ouvrages qui appartiennent à un même cycle de production, qui regroupe pour une même zone de site(s) de captage(s) les différentes phases de protection des captages, prise d'eau, traitement de l'eau, première mise en pression, ouvrage de stockages et autres éléments (conduites d'adduction internes,...);

- ligne de transport : l'ensemble d'ouvrages comprenant les conduites d'adduction et autres éléments de transport (station de surpression, château d'eau,...) - y compris les éléments de sécurisation du réseau d'adduction;

- L'Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Section 2. - Principes généraux

Art. 2. Le plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale vise à dresser les règles applicables par les opérateurs de l'eau afin de déterminer le coût-vérité tel que défini par l'article 38 de l'ordonnance.

Art. 3. Le présent arrêté définit les règles applicables à l'élaboration d'un plan comptable « Producteur », d'un plan comptable « Distributeur », d'un plan comptable « assainissement communal » et d'un plan comptable « assainissement régional » par l'ensemble des opérateurs ayant une activité de production, et/ou de distribution d'eau, et/ou d'assainissement, conformément aux articles 17 et 18 de l'ordonnance.

Art. 4. Les frais communs à l'activité de production, de distribution, d'assainissement communal, d'assainissement régional et autres activités sont alloués entre ces activités sur base d'une clé d'allocation générale déterminée à partir des paramètres pondérés suivants :

- chiffre d'affaires : 25 %;

- investissements d'exploitation (en valeur nette) : 15 %;

- temps presté par le personnel direct d'exploitation : 60 %.

Section 3. - Plan comptable de l'eau « Producteur »

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. 5. Chaque producteur établit annuellement un compte d'exploitation par unité de production et par ligne de transport ainsi qu'un compte d'exploitation récapitulatif de la « production » conformément aux dispositions contenues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section.

Sous-section 2. - Règles d'évaluation

Art. 6. Les règles d'évaluation qui président à l'élaboration du plan comptable « Producteur » découlent de l'application des dispositions réglementaires en vigueur et sont conformes aux règles définies aux articles 7 à 8 du présent arrêté.

Art. 7. § 1er. Le mode de comptabilisation des actifs immobilisés corporels est présenté en annexe P1 et est conforme aux prescriptions du droit comptable en vigueur.

§ 2. Les amortissements des actifs immobilisés corporels doivent être constitués systémati-quement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'annexe P2.

§ 3. Il n'est pas procédé à une réévaluation systématique des actifs immobilisés corporels. La réévaluation ne pourra se faire que sur base des règles du droit comptable en vigueur. Une annexe est complétée chaque année qui mentionne le montant des réévaluations, leur justification et l'impact sur le compte de résultats.

§ 4. Au 1er janvier 2009, les nouvelles règles d'amortissement définies au § 2 du présent article s'appliquent aux actifs immobilisés existant sur la durée résiduelle d'amortissement sur la valeur brute des actifs déterminée au 31 décembre 2008.

Art. 8. Dans les cas où un opérateur effectue des travaux par son personnel propre ayant la nature d'une production immobilisée, le montant des frais directs est augmenté d'une quote-part de couverture de frais indirects, représentant les frais d'études, de coordination et de surveillance. Ces frais sont imputés sur la base des prestations réelles du bureau d'études; alternativement, les frais sont répartis en ajoutant un pourcentage forfaitaire du montant des soumissions (étude 7,5 %) et/ou des réalisations (coordination 2 % et surveillance 5,5 %). L'application de cette seconde méthode requiert que l'opérateur soit en mesure de démontrer que le total des frais standards ne s'écarte pas significativement du montant total des frais réels. Ces frais sont activés et amortis selon les mêmes règles que l'investissement principal.

Sous-section 3. - Compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport

Art. 9. Le compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport sont établis conformément au schéma prévu à l'article 11. Le contenu des postes du compte d'exploitation est défini à l'annexe P3.

Art. 10. La clé d'allocation des frais communs aux unités de production/lignes de transport se base sur le coût direct des unités de production/lignes de transport

Art. 11. Le schéma du compte d'exploitation analytique d'une unité de production et d'une ligne de transport se présente comme suit :

Rubriques du compte d'exploitation Rubrieken van de exploitatierekening1 Prestations techniques (ventilées en) :1 Technische prestaties (verdeeld in) : 1Personnel 1Personeel 2Déplacement 2Reizen 3Matériaux mis en oeuvre 3Gebruikte materialen 4Utilisation engins génie civil 4Gebruik van bouwkundemachines 5Autres (factures de tiers) 5Andere (facturen van derden) 2 Achats d'Eau brute2 Aankoop van ruw water 3 Force motrice3 Aandrijvingskracht 4 Réactifs et Boues4 Reagentia en slib 1Réactifs 1Reagentia 2Boues 2Slib5 Autres frais directs5 Overige rechtstreekse kosten...

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