13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 8 mai 2012

Complémentation de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109800/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer une cotisation accrue pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, comme fixée dans la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3).

Art. 3. Les dispositions suivantes sont ajoutées après l'article 8 de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel...

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