2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale et de l'article 37quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature a été pris en exécution de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale et de l'article 37quater s, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il prévoit que les bourgmestres et échevins en fonction et les présidents de centre publics d'aide sociale et leurs remplaçants en fonction qui sont soumis au statut spécial en matière de sécurité sociale visé respectivement à l'article 19, § 4, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale et à l'article 37quater , alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée, doivent faire une déclaration sur l'honneur relative à leur qualité de personne non protégée en matière de sécurité sociale et prouver leur situation en matière de soins de santé à l'aide d'une attestation de leur organisme assureur.

De même, le projet d'arrêté royal prévoit que les anciens bourgmestres et échevins et les anciens présidents de C.P.A.S. et leurs (anciens) remplaçants qui respectivement en vertu des articles 19, § 4, alinéa 3, de la nouvelle loi communale et 37quater, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 précitée, demandent le remboursement des cotisations personnelles versées en matière de soins de santé, doivent prouver qu'ils bénéficient des soins de santé en application de l'article 32, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'aide d'une attestation de l'organisme assureur.

Dans son avis n° 33.053/1, le Conseil d'Etat dispose "Qu'il ne ressort pas suffisamment clairement du projet, d'une part que les mandataires locaux en fonction peuvent demander l'application, soit de la protection sociale limitée au secteur des soins de l'assurance maladie, soit de la protection sociale étendue, qui inclut entre autres également la réglementation du chômage et des prestations familiales, et d'autre part, que les anciens mandataires locaux ne peuvent bénéficier que de la protection sociale limitée et ne peuvent demander application que cette dernière. Afin de ne laisser subsister aucune incertitude à propos de cette distinction, qui peut d'ailleurs déjà s'inférer des articles de loi dans lesquels la réglementation en projet puise son fondement légal, il conviendra de préciser en ce sens la formulation des différents articles en projet". Il s'agit d'une interprétation erronée de l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale et de l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 précitée.

Les bourgmestres et échevins, les présidents de C.P.A.S. et leurs remplaçants en fonction qui répondent respectivement aux conditions de l'article 19, § 4, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale ou de l'article 37quater , alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 n'ont pas le choix et doivent être assujettis aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales des travailleurs salariés. Après la fin de leur mandat, les bourgmestres et échevins, les présidents de C.P.A.S. et leurs remplaçants qui répondent respectivement aux conditions de l'article 19, § 4, alinéa 3, de la nouvelle loi communale ou 37quater , alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 ne peuvent que demander le remboursement des cotisations versées pour l'assurance soins de santé.

Etant donné que le Conseil d'Etat a demandé de préciser la formulation des articles 1er et 2, du projet d'arrêté royal pour motif que ces derniers ne sont pas clairs, lesdits articles ont été scindés, ainsi, l'article 1er du nouveau projet d'arrêté royal vise les bourgmestres et échevins en fonction qui sans l'application de l'article 19, § 4, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale devraient payer des cotisations personnelles complémentaires pour les soins de santé et qui sont soumis de ce...

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