11 MARS 2005. - Arrêté royal portant création d'un service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 11, § 2, modifié par les lois des 19 juillet 1983 et 11 avril 1999;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 38, § 2, modifié par la loi du 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2001;

Vu les avis motivés des comités de concertation concernés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2005;

Vu l'avis 38.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Fonction publique et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les services publics fédéraux, les services publics de programmation, les établissements scientifiques, les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale dont la liste figure en annexe et ci-après dénommés services adhérents sont autorisés à créer un service commun pour la prévention et la protection au travail.

Art. 2. Les dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail s'appliquent dans leur intégralité au service commun, compte tenu du fait qu'il existe plusieurs services et sans préjudice des dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Service commun

Section 1re. - Composition

Art. 3. Le service commun comprend :

  1. une cellule centrale, créée auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, chargée des missions visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail et qui comprend un département chargé de la surveillance médicale;

  2. les entités visant à promouvoir la politique de prévention et de bien-être, créées par les services publics visés à l'article 1er adhérant par contrat au service commun, appelées ci-après entités.

    Section 2. - Compétences du service commun

    Art. 4. Pour les membres du personnel des services adhérents, le service commun est compétent pour les missions visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, et visées à l'alinéa 2 du présent article, ainsi que pour la surveillance médicale visée à l'article 13 du présent arrêté.

    Chaque service adhérent détermine séparément quelles sont ses missions visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail qui sont transférées à la cellule centrale.

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