21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de chèques-repas.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 23 juin 2011
Système sectoriel de chèques-repas
(Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104940/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. § 1er. A partir du 1er juillet 2011, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, un avantage net équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise. Les modalités spécifiques d'octroi de cet avantage doivent être conclues au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 3. Il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 2,10 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,01 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.
Art. 4...
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