1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 27 juin 2011

Accord sectoriel

(Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104886/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'article 11 de la présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux employé(e)s dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à la classification de fonctions revue et actualisée et à l'échelle de rémunération y afférente.

§ 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 2 à 10 inclus et des articles 18 à 25 inclus sont applicables à l'entreprise SA Célanèse et à ses employé(e)s.

CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2. Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril 2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007 et du 24 avril 2009 sont prolongées pour les années 2011 et 2012.

Art. 3. La prolongation de deux ans visée ci-dessus des obligations d'emploi comporte les principes suivants :

  1. L'employé(e) licencié(e) doit être remplacé(e) par un(e) employé(e) dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991.

  2. Il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991.

CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 4. Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, des dérogations telles que fixées aux articles 5 à 10 inclus ci-après sont accordées.

Art. 5. En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée, pour les employé(e)s occupé(e)s dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

Art. 6. En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la 1re année se fait par période de 12 mois.

Art. 7. En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n°...

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