8 MARS 2007. - Arrêté du Collège réuni relatif aux acteurs financiers

Le Collège réuni,

Vu loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 69 et 79;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 24, 44, 53 et 67;

Vu le protocole n° 2006/20 du Comité de Secteur XV du 20 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2006;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. organe de surveillance pour les services du Collège réuni : la direction de la Comptabilité et du Budget des services du Collège réuni;

  3. caissier : l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie de la Commission communautaire commune;

  4. droit constaté : le droit constaté tel que défini à l'article 36 de l'ordonnance.

    TITRE II. - LES SERVICES DU COLLEGE REUNI

    CHAPITRE Ier. - L'ordonnateur

    Art. 2. La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par le Collège réuni.

    La fonction d'ordonnateur secondaire est exercée par les Membres du Collège réuni, selon les dispositions de répartition de compétences arrêtées par le Collège réuni.

    Art. 3. La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par :

  5. le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni;

  6. les agents désignés nommément pour des compétences fonctionnelles spécifiques.

    Art. 4. L'ordonnateur subdélégué est désigné, conformément à l'article 7 du présent arrêté, par l'ordonnateur secondaire sur la proposition de l'ordonnateur délégué.

    Art. 5. Les Membres du Collège réuni peuvent désigner respectivement un ordonnateur délégué et un ordonnateur subdélégué parmi les membres de leur cabinet.

    Art. 6. Les ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par les arrêtés de délégation ou de subdélégation.

    Art. 7. L'arrêté de délégation ou de subdélégation détermine au minimum pour chaque délégation :

    son champ d'application,

    sa nature,

    ses limites.

    Par champ d'application, sont visés les agents, fonctions, services et directions soumis à l'arrêté de délégation ou de subdélégation.

    Par nature, il est entendu l'objet de la délégation accordée en termes de pouvoirs et de signature.

    Par limites, il est entendu l'énumération des seuils à respecter par catégorie de dépenses.

    Art. 8. L'ordonnateur délégué met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches.

    Art. 9. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui est imposée contrevient aux dispositions légales ou réglementaires ou qu'il ne dispose pas, lui ou les services qui dépendent de lui, des informations nécessaires, il la renvoie à l'autorité délégante.

    Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre des ordonnateurs délégués ou subdélégués agissant en cette qualité, sans l'avis préalable de l'Inspection des Finances. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à l'Inspection des Finances.

    Art. 10. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués et les agents des services du Collège réuni peuvent, à tout moment, être suspendus temporairement par une décision motivée de l'Inspection des Finances, réunie en collège, en cas de fraude ou de négligence répétée.

    La décision est notifiée à l'intéressé, à l'autorité délégante, au contrôleur des engagements et des liquidations, au comptable, à l'organe de surveillance et au(x) comptable(s)-trésorier(s) compétent(s).

    L'autorité délégante se prononce sur cette suspension dans un délai de cinq jours ouvrables.

    Art. 11. Sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle des ordonnateurs, l'ordonnateur délégué ou subdélégué engage sa responsabilité dans le cas :

  7. où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;

  8. où il établirait des ordres de recouvrement ou de paiement manifestement infondés;

  9. où il omettrait d'établir des ordres de recouvrement pour des recettes dues.

    CHAPITRE II. - Le comptable

    Art. 12. Le comptable est un agent ayant au moins le grade de directeur. Il est soumis au statut et fait partie du service de la Comptabilité et du Budget des services du Collège réuni.

    Il est désigné par le Collège réuni, sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

    Le comptable dispose pour l'exercice de ses missions d'agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.

    Du fait de sa désignation, le comptable est tenu de communiquer régulièrement aux Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, selon les modalités fixées par eux, les opérations qu'il effectue.

    Art. 13. Le comptable comptabilise les droits constatés établis par les ordonnateurs compétents.

    Art. 14. Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine et de l'exécution du budget de l'entité comptable.

    CHAPITRE III. - Les comptables-trésoriers

    Section Ire. - Désignation

    Art. 15. Les comptables centralisateurs, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance sont désignés par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, en fonction de leur expérience et de leurs compétences professionnelles, parmi les agents soumis au statut. Ces comptables font partie du personnel des services du Collège réuni.

    Les comptables de recettes et les régisseurs d'avances sont désignés par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la proposition des Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents.

    Les régisseurs d'avances des cabinets sont désignés par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents. L'arrêté de désignation est co-signé par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

    Art. 16. § 1er Pour chaque comptable-trésorier titulaire, un comptable-trésorier suppléant est désigné simultanément par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la proposition des Membres du Collège réuni...

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