19 JUILLET 2012. - Arrêté 2012/91 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds. - Deuxième lecture
Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, les articles 49 et 53;
Vu l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;
Vu l'avis de la section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 11 janvier 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 mars 2012;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;
Vu l'avis n° 51.645/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1 alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2. L'article 25 de l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds est complété par le § 6 rédigé comme suit :
« § 6 La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " Plan Tandem " est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan Tandem " :
-
les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem " tels que définis à l'annexe V NM de l'arrêté 2001/549 du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 modifiant diverses législations relatives...
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