22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier les articles 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°, et 23, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié par les arrêté royaux des 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 janvier 2005 et 31 août 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 4 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005;

Vu l'avis 39.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

Par dérogation à l'alinéa précédent, un maître d'ouvrage qui est employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé de la conception à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de toutes les obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception, visées par la présente sous-section.

Art. 2. Dans l'article 4decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

"Par dérogation au § 1er et au § 2, un maître d'ouvrage qui est employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, respectivement du maître ou des maîtres d'ouvrage chargés de l'exécution, à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de toutes les obligations de ce maître d'oeuvre ou de ces maîtres d'oeuvre, visées par la présente sous-section."

Art. 3. A l'article 17, § 2, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. les mots "en tout temps" sont supprimés;

  2. dans le texte français le mot "entièrement" est inséré avant les mots "et de façon adéquate".

Art. 4. Il est inséré dans la section IV, sous-section III, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, un article 36bis rédigé comme suit :

Art. 36bis. Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages...

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